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Ministère des Transports
Bureau de perfectionnement en conduite automobile
Section d'étude des dossiers médicaux
2680, Keele Street
Downsview (Ontario)
M3M 3E6

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Section d'étude des dossiers médicaux

Conducteurs de véhicules utilitaires

Cycles de signalement médical pour les détenteurs de permis de conduire de véhicule utilitaire (catégories A, B, C, E ou F)

  • Les requérants d'un permis de conduire de la catégorie A, B, C, E ou F doivent joindre un rapport médical à leur demande
  • Les conducteurs de moins de 46 ans doivent présenter un rapport médical tous les cinq ans
  • Les conducteurs âgés de 46 à 64 ans doivent présenter un rapport médical tous les trois ans
  • Les conducteurs de 65 ans et plus doivent présenter un rapport médical chaque année

Ces exigences correspondent aux normes médicales recommandées par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) et constituent la base de l'accord de réciprocité entre les États-Unis et le Canada concernant les conducteurs de véhicules utilitaires traversant la frontière canado-américaine.

Rapport médical des détenteurs de permis de conduire de la catégorie D

Tous les requérants d'un permis de conduire de la catégorie D doivent joindre un rapport médical à leur demande

Normes médicales et d'acuité visuelle et auditive pour les permis de conduire de véhicule utilitaire

Les requérants et les détenteurs d'un permis de conduire de véhicule utilitaire doivent satisfaire à des normes plus strictes en raison du fait qu'ils conduisent pendant plus longtemps et souvent par mauvais temps, qu'ils sont plus éprouvés sur le plan physique que les personnes conduisant un véhicule privé, et à cause de la taille et du poids du véhicule qu'ils conduisent.

Les normes d'acuité auditive s'appliquent aux requérants et aux détenteurs de permis de conduire de la catégorie B, C, E ou F. Le Règlement de l'Ontario 340/94 (art. 17) stipule qu'un requérant ou un détenteur d'un permis de conduire de la catégorie B, C, E ou F, dont l'acuité auditive d'une oreille est meilleure que l'autre, doit être capable de percevoir de la meilleure oreille, avec ou sans appareil auditif, un chuchotement forcé à une distance de 1,5 mètre ou, si on utilise un audiomètre pour tester l'ouïe de la personne, ne doit pas avoir de perte de la meilleure oreille de plus de 40 décibels à 500, 1 000 et 2 000 hertz.

Les normes d'acuité visuelle s'appliquent aux requérants et aux détenteurs d'un permis de conduire de la catégorie A, B, C, D, E ou F. Le Règlement de l'Ontario 340/94 (art. 17) stipule qu'un requérant ou un détenteur doit avoir,

  • une acuité visuelle, telle que mesurée par l'échelle de Snellen, qui n'est pas inférieure à 20/30, avec les deux yeux ouverts et examinés en même temps, et d'au moins 20/100 de l'œil le plus faible, avec ou sans l'aide de lentilles correctrices; et
  • un champ de vision horizontal d'au moins 150 degrés continus le long du méridien horizontal, et d'au moins 20 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation, avec les deux yeux ouverts et examinés en même temps.

Les normes médicales s'appliquent aux requérants et aux détenteurs d'un permis de conduire de la catégorie A, B, C, D, E ou F. Le Règlement de l'Ontario 340/94 (art. 17) stipule qu'un requérant ou un détenteur

  • n'a aucun antécédent ou diagnostic clinique de diabète qui exige un contrôle par insuline;
  • ne prend aucun médicament qui pourrait, à dose prescrite ou recommandée par le fabricant, diminuer sa capacité de conduire en toute sécurité un véhicule de la catégorie applicable;
  • n'a aucun antécédent médical d'infarctus du myocarde, d'angine de poitrine, d'insuffisance ou de thrombose coronarienne;
  • n'a aucun antécédent médical de maladie cardiaque, y compris l'arythmie, ou de dysfonction respiratoire qui pourrait nuire à la conduite en toute sécurité d'un véhicule de la catégorie applicable;
  • ne souffre pas d'anévrisme de l'aorte, ayant fait l'objet d'une résection ou non;
  • ne souffre pas d'hypertension accompagnée d'hypotension orthostatique causant la rigidité pendant le traitement;
  • n'a aucun antécédent de perte de connaissance ou d'évanouissement dû à une maladie chronique ou récurrente;
  • n'a aucun antécédent de trouble de l'appareil locomoteur ou du système nerveux qui pourrait nuire à la conduite en toute sécurité d'un véhicule de la catégorie applicable;
  • n'a aucun antécédent de désordre psychotique ou psychonévrotique intraitable, en particulier ceux ayant des tendances soutenues à l'hostilité, à l'agressivité, à la paranoïa, au suicide ou à d'autres tendances destructrices ou à la dépression, à moins qu'on établisse médicalement que la condition dont la personne souffrait est corrigée ou contrôlée.

FAQ connexes

Dispense médicale pour les conducteurs de véhicules utilitaires

Un requérant ou un détenteur d'un permis l'autorisant à conduire un véhicule utilitaire qui ne satisfait pas aux normes médicales requises peut faire une demande de « dispense » médicale. Cela signifie que cette personne pourrait détenir un permis d'une catégorie supérieure, bien qu'elle ne satisfasse pas aux normes médicales. Voir plus bas les exigences requises.

Le Règlement de l'Ontario 340/94 (par. 17{2} et 21 {1}) confère au ministre le pouvoir de dispenser des normes médicales, sous réserve de respecter certaines conditions et pourvu qu'il n'y ait pas aggravation de l'état.

Si une personne ne satisfait pas aux normes médicales requises, mais qu'elle pourrait avoir droit à une dispense, le ministère lui envoie par la poste un dossier de demande. Une fois que ce dernier reçoit la demande de dispense médicale dûment remplie, le personnel chargé de l'étude des dossiers médicaux et les conseillers médicaux concernés (par example, un cardiologue, un neurologue) l'examinent.

Si l'examen confirme que la personne satisfait aux normes médicales énoncées dans Les normes médicales du CCATM pour les conducteurs, les normes médicales en vigueur peuvent faire l'objet d'une « dispense ». Une dispense est accordée avec l'obligation pour le conducteur de fournir un rapport médical détaillé aux dates fixées par le ministère.