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Ministère des Transports
Bureau de perfectionnement en conduite automobile
Section d'étude des dossiers médicaux
2680, Keele Street
Downsview (Ontario)
M3M 3E6
Heures d'ouverture :
de 8 h 30 à 17 h
du lundi au vendredi
DriverImprovementOffice
@ontario.ca
416-235-1773
1-800-268-1481
(en Ontario soulement)
416-235-3400
1-800-304-7889
Ces exigences correspondent aux normes médicales recommandées par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) et constituent la base de l'accord de réciprocité entre les États-Unis et le Canada concernant les conducteurs de véhicules utilitaires traversant la frontière canado-américaine.
Tous les requérants d'un permis de conduire de la catégorie D doivent joindre un rapport médical à leur demande
Les requérants et les détenteurs d'un permis de conduire de véhicule utilitaire doivent satisfaire à des normes plus strictes en raison du fait qu'ils conduisent pendant plus longtemps et souvent par mauvais temps, qu'ils sont plus éprouvés sur le plan physique que les personnes conduisant un véhicule privé, et à cause de la taille et du poids du véhicule qu'ils conduisent.
Les normes d'acuité auditive s'appliquent aux requérants et aux détenteurs de permis de conduire de la catégorie B, C, E ou F. Le Règlement de l'Ontario 340/94 (art. 17) stipule qu'un requérant ou un détenteur d'un permis de conduire de la catégorie B, C, E ou F, dont l'acuité auditive d'une oreille est meilleure que l'autre, doit être capable de percevoir de la meilleure oreille, avec ou sans appareil auditif, un chuchotement forcé à une distance de 1,5 mètre ou, si on utilise un audiomètre pour tester l'ouïe de la personne, ne doit pas avoir de perte de la meilleure oreille de plus de 40 décibels à 500, 1 000 et 2 000 hertz.
Les normes d'acuité visuelle s'appliquent aux requérants et aux détenteurs d'un permis de conduire de la catégorie A, B, C, D, E ou F. Le Règlement de l'Ontario 340/94 (art. 17) stipule qu'un requérant ou un détenteur doit avoir,
Les normes médicales s'appliquent aux requérants et aux détenteurs d'un permis de conduire de la catégorie A, B, C, D, E ou F. Le Règlement de l'Ontario 340/94 (art. 17) stipule qu'un requérant ou un détenteur
Un requérant ou un détenteur d'un permis l'autorisant à conduire un véhicule utilitaire qui ne satisfait pas aux normes médicales requises peut faire une demande de « dispense » médicale. Cela signifie que cette personne pourrait détenir un permis d'une catégorie supérieure, bien qu'elle ne satisfasse pas aux normes médicales. Voir plus bas les exigences requises.
Le Règlement de l'Ontario 340/94 (par. 17{2} et 21 {1}) confère au ministre le pouvoir de dispenser des normes médicales, sous réserve de respecter certaines conditions et pourvu qu'il n'y ait pas aggravation de l'état.
Si une personne ne satisfait pas aux normes médicales requises, mais qu'elle pourrait avoir droit à une dispense, le ministère lui envoie par la poste un dossier de demande. Une fois que ce dernier reçoit la demande de dispense médicale dûment remplie, le personnel chargé de l'étude des dossiers médicaux et les conseillers médicaux concernés (par example, un cardiologue, un neurologue) l'examinent.
Si l'examen confirme que la personne satisfait aux normes médicales énoncées dans Les normes médicales du CCATM pour les conducteurs, les normes médicales en vigueur peuvent faire l'objet d'une « dispense ». Une dispense est accordée avec l'obligation pour le conducteur de fournir un rapport médical détaillé aux dates fixées par le ministère.
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Dernière mise à jour : 06 mai 2009