Aux fins d’une utilisation dans la province de l’Ontario, une bicyclette assistée, ou bicyclette électrique, est un véhicule qui :
Le 3 octobre 2006, la province de l’Ontario a lancé un projet pilote de trois ans pour évaluer l’utilisation des bicyclettes assistées (aussi connues sous le nom de bicyclettes électriques ou e-bikes en anglais) sur les voies publiques où la circulation des bicyclettes ordinaires est actuellement autorisée. Le projet pilote visait tous les Ontariens de 16 ans et plus et a duré trois ans. Pendant le projet pilote, les bicyclettes électriques étaient traitées comme des bicyclettes et elles devaient se conformer aux mêmes règles de circulation que celles énoncées dans le Code de la route s’appliquant aux cyclistes, à deux exceptions près :
Durant l’évaluation de son projet pilote sur les bicyclettes électriques, la province a demandé et obtenu une rétroaction de différentes parties intéressées, notamment des groupes environnementaux, des groupes de cyclistes, des détaillants, des fabricants et des importateurs de bicyclettes électriques, des organismes d’application de la loi, des municipalités, des porte-parole en matière de sécurité et d’autres ministères. La rétroaction avait été, dans l’ensemble, encourageante et positive. Les résultats nous ont confirmé que les modifications législatives visant le projet de loi 126, Loi de 2009 sur la sécurité routière, reflétaient les exigences du projet pilote en matière d’utilisation. Cependant, bon nombre de parties intéressées et de membres du public étaient préoccupés par l’intégration sécuritaire des bicyclettes électriques, notamment les bicyclettes électriques de type scooter, en raison de leur taille, de leur poids et de leur mode d’utilisation. Par conséquent, d’autres exigences visant les dispositifs de sécurité des bicyclettes électriques, reposant largement sur les pratiques exemplaires du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, ont été mises en œuvre.
Oui. Une bicyclette électrique est considérée comme une bicyclette assistée tant qu’elle satisfait aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile.
Les bicyclettes électriques peuvent ressembler à des bicyclettes ordinaires, ou encore ressembler à des scooters et à des motocyclettes à vitesse limitée.

À partir du 3 octobre 2009, les bicyclettes de type ordinaire et de type scooter correspondant à la définition de bicyclette assistée énoncée plus haut seront autorisées à circuler sur les routes et voies publiques là où les bicyclettes ordinaires sont actuellement permises. Elles doivent se conformer aux mêmes règles de circulation que celles énoncées dans le Code de la route qui s’appliquent actuellement aux cyclistes, à quelques exceptions près (voir les sections énonçant les Exigences en matière de sécurité et d’équipement et les Exigences d’utilisation ci-dessous).
La position actuelle de l’Ontario n’est pas différente de celle d’autres provinces et territoires canadiens qui permettent à des bicyclettes électriques de circuler sur leurs routes. L’Ontario a adopté la définition de bicyclette assistée contenue dans le par. 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada). En dépit de leurs différences sur le plan de l’apparence, les bicyclettes électriques de type scooter et les bicyclettes électriques de type classique qui se conforment à la définition du gouvernement fédéral d’une bicyclette assistée sont toutes deux disponibles sur le marché.
Pour utiliser une bicyclette électrique sur les voies publiques de l’Ontario, les exigences suivantes en matière de sécurité et d’utilisation ont été mises en place :
Non. Si les pédales ont été retirées de votre bicyclette électrique, celle-ci ne peut plus être considérée comme telle. En enlevant les pédales, vous faites de votre bicyclette un véhicule motorisé illégal, parce qu’il n’est plus conforme à la définition de la Loi sur la sécurité automobile d’une bicyclette assistée. Les conducteurs courent le risque de recevoir une contravention pour avoir circulé avec un véhicule motorisé sans plaque d’immatriculation ni assurance. Si l’emplacement des pédales vous préoccupe, peut-être devriez-vous envisager l’acquisition d’un autre modèle ou type de bicyclette électrique.
Non. Si vous modifiez votre bicyclette électrique de manière à ce qu’elle puisse dépasser 32 km/h, celle-ci ne sera plus considérée comme une bicyclette électrique. Les exigences visant un cyclomoteur ou une motocyclette à vitesse limitée (MVL), notamment liées à la délivrance de permis, à l’immatriculation et à l’assurance, pourraient alors s’appliquer.
Pour l’heure, seules les bicyclettes électriques pesant 120 kg et moins peuvent être utilisées sur les voies publiques de l’Ontario en tant que bicyclettes électriques. Une bicyclette électrique pesant plus de 120 kg ne sera plus admissible à titre de bicyclette électrique. Les exigences visant une motocyclette à vitesse limitée (MVL), notamment liées à la délivrance de permis, à l’immatriculation et à l’assurance, pourraient alors s’appliquer.
Pour conduire une bicyclette électrique :
Bien que les bicyclettes assistées soient considérées comme des bicyclettes classiques, elles sont ordinairement plus lourdes, elles peuvent rouler à une vitesse maximale de 32 km/h et exigent une plus grande force physique pour être manœuvrées en toute sécurité.
À l’heure actuelle, au Canada, sept provinces et un territoire (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et le Territoire du Yukon) autorisent la conduite des bicyclettes assistées sur les voies publiques et les traitent comme des bicyclettes ordinaires et non comme des véhicules motorisés. De ces huit provinces, quatre imposent un âge minimal : 12 ans en Alberta, 14 ans au Manitoba et 16 ans en Colombie-Britannique et au Québec.
Quiconque conduit une bicyclette électrique doit obligatoirement porter un casque de bicyclette approuvé. Aucune exemption liée à l’âge ne s’applique.
Les bicyclettes électriques peuvent circuler aux mêmes endroits que les bicyclettes ordinaires. Les règlements municipaux interdisant la conduite de bicyclettes ordinaires sur les voies publiques relevant de leur compétence s’appliquent également aux bicyclettes électriques. Les municipalités peuvent également adopter des règlements visant expressément les bicyclettes électriques qui interdisent leur utilisation sur les routes municipales, les trottoirs, les pistes cyclables, les sentiers cyclables et les bandes cyclables relevant de leur compétence.
Les bicyclettes électriques, tout comme les bicyclettes classiques, sont interdites sur les routes à accès limité, comme les routes de la série 400, l’autoroute Queen Elizabeth, le Queensway à Ottawa et l’autoroute de Kitchener-Waterloo, ainsi que sur certaines voies municipales, y compris les trottoirs, où l’usage de bicyclettes est interdit par des règlements municipaux.
Cela dépend des circonstances particulières ayant mené à la suspension du permis. Si vous êtes sous le coup d’une interdiction de conduire consécutive à une infraction au Code criminel du Canada, vous n'avez légalement pas le droit de conduire une bicyclette électrique. Si votre permis de conduire a été suspendu dans de telles circonstances ou dans d'autres circonstances, il vous est recommandé de discuter de votre situation avec un juriste professionnel avant de décider d'utiliser une bicyclette électrique.
En vertu du par. 178 (2) du Code de la route, une bicyclette destinée à une seule personne ne doit pas en transporter d’autres. Vous devez consulter l’information du fabricant pour savoir si votre bicyclette électrique a été conçue pour transporter des passagers.
Une bicyclette de type scooter n’a pas besoin de satisfaire à des normes de sécurité fédérales et peut atteindre une vitesse maximale de 32 km/h. Les motocyclettes à vitesse limitée (MVL) doivent obligatoirement satisfaire à plusieurs normes de sécurité fédérales et peuvent atteindre une vitesse maximale de 70 km/h; la vitesse maximale des cyclomoteurs est de 50 km/h.
Contrairement aux utilisateurs de motocyclettes à vitesse limitée (MVL) et de cyclomoteurs, les utilisateurs de bicyclettes électriques de type scooter n’ont besoin d’aucun permis, d’aucune assurance ni d’aucune immatriculation.
Les bicyclettes électriques peuvent ressembler à des bicyclettes classiques, ou encore ressembler à des scooters ou à des motocyclettes à vitesse limitée. Cependant, certaines différences visuelles clés existent :
THIS VEHICLE IS A POWER
ASSISTED BICYCLE AND
MEETS ALL THE
REQUIREMENTS UNDER
SECTION 2(1) OF THE
CANADA MOTOR VEHICLE
SAFETY REGULATIONS.
CE VÉHICULE EST UNE BICYCLETTE
ASSISTÉE ET RECONTRE LA NORME 2(1)
DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ
DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA.
Les fabricants de bicyclette électriques doivent apposer une étiquette, de façon inamovible et bien en évidence, qui précise, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’une bicyclette assistée au sens des règlements établis en application de la Loi sur la sécurité automobile.
Aux fins du Code de la route, les bicyclettes électriques sont considérées comme des bicyclettes et, en conséquence, les utilisateurs ne sont pas tenus d’être titulaires d’un permis.
En outre, la vitesse maximale d’une motocyclette à vitesse limitée (MVL) est 70 km/h et celle d’un cyclomoteur est de 50 km/h, alors que la vitesse maximale d’une bicyclette électrique n’est que de 32 km/h. Principalement en raison de la possibilité d’atteindre un niveau de vitesse plus élevé, le ministère exige que les conducteurs de motocyclettes à vitesse limitée et de cyclomoteurs se soumettent au système de délivrance graduelle des permis de l’Ontario, afin d’assurer la sécurité routière des Ontariens.
La conduite d'un véhicule à moteur en état d'ébriété constitue une infraction au Code criminel, qui donne lieu au dépôt d'accusations en vertu du Code criminel du Canada. En vertu du Code criminel, la définition d’un « véhicule automobile » englobe les bicyclettes électriques et quiconque conduit une telle bicyclette en état d’ébriété pourra être reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies. Sur déclaration de culpabilité, le contrevenant serait passible des sanctions prévues au Code criminel, dont une amende ou une peine d’emprisonnement ainsi qu’une interdiction de conduire.
Selon le Code de la route, une bicyclette électrique ne serait pas considérée comme un véhicule automobile. Ainsi, les sanctions prévues par le Code de la route pour conduite avec facultés affaiblies ne s'appliqueraient pas.
Oui. Toutes les amendes fixées qui s'appliquent aux cyclistes en cas d'infraction aux règles de la circulation ou aux normes relatives à l'équipement s'appliqueront de la même façon, qu'il s'agisse d'une bicyclette ordinaire ou d'une bicyclette électrique.
Par exemple :
Infractions |
Article du Code de la route - bicyclette* |
Amende fixée |
Frais judiciaires |
Frais compensatoires pour victimes |
Total |
Éclairage inadéquat |
62(17)* |
20 $ |
5 $ |
10 $ |
35 $ |
Freins inadéquats |
64(2) |
85 $ |
5 $ |
20 $ |
110 $ |
Absence de timbre sonore ou timbre défectueux |
75(5) |
85 $ |
5 $ |
20 $ |
110 $ |
Omission de porter un casque de cycliste |
103.1(2) |
85 $ |
5 $ |
20 $ |
110 $ |
Non-respect d'un panneau d'arrêt, omission de s’arrêter |
136(1)(a) |
85 $ |
5 $ |
20 $ |
110 $ |
Feu rouge - Omission de s'arrêter |
144(18) |
150 $ |
5 $ |
25 $ |
180 $ |
Conduite imprudente |
130 |
400 $ |
5 $ |
85 $ |
490 $ |
Omission de céder le passage à un piéton |
140(1)(a) |
85 $ |
5 $ |
20 $ |
110 $ |
Conduite dans le mauvais sens sur une voie à sens unique |
153 |
85 $ |
5 $ |
20 $ |
110 $ |
Bicyclette - omission de se déporter sur la droite lors d’un dépassement |
148(6)* |
85 $ |
5 $ |
20 $ |
110 $ |
Cycliste - traversée ou conduite le long d'un passage protégé pour piétons |
144(29)* |
85 $ |
5 $ |
20 $ |
110 $ |
Cycliste - refus de s'arrêter ou de décliner son identité |
218(2)* |
85 $ |
5 $ |
20 $ |
110 $ |
2 personnes sur une bicyclette |
178(2)* |
85 $ |
5 $ |
20 $ |
110 $ |
*Infractions au Code de la route visant spécifiquement les cyclistes et la conduite de bicyclettes
En vertu de l’article 128 du Code de la route, les cyclistes arrêtés par la police doivent décliner leur identité s’ils enfreignent les règlements de la circulation. L'agent de police vous demandera votre nom et votre adresse exacts.
Oui. Les municipalités peuvent, à leur discrétion, interdire la circulation des bicyclettes électriques sur certaines voies publiques.
Les bicyclettes électriques fonctionnent grâce à l'énergie musculaire assistée par un moteur électrique à zéro émission. Les mini-motos (« pocket bikes ») sont de petites motocyclettes très puissantes qui fonctionnent à l’essence et produisent autant d’émissions que les motocyclettes plus grosses. La conduite des bicyclettes électriques sur les voies publiques a été légalisée dans huit autres provinces et territoires du Canada, et leur utilisation s'est avérée sécuritaire. À l’inverse, les mini-motos, en raison de leur profil bas (hauteur d’environ deux pieds), de leur vitesse élevée (jusqu'à 70 km/h) et de leurs normes de fabrication, n'offrent pas la sécurité nécessaire à leur utilisation sur les voies publiques.
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Dernière mise à jour : 27 avril 2012