1. Qu'est-ce qu'un véhicule à basse vitesse (VBV)?
La Loi sur la sécurité automobile (Canada) et ses règlements définissent un « véhicule à basse vitesse » comme un véhicule, autre qu’un véhicule tout terrain ou importé temporairement à des fins spéciales, qui :
est conçu pour être essentiellement utilisé dans les rues et sur les routes où l’accès et l’utilisation d’autres catégories de véhicules sont réglementés par la loi ou par une convention;
est alimenté par un groupe motopropulseur électrique;
ne produit pas d’émissions;
est conçu pour rouler sur quatre roues;
n’utilise pas de carburant comme source d’énergie;
affiche un poids nominal brut inférieur à 1 361 kg;
est conçu pour pouvoir atteindre une vitesse de plus de 32 km/h mais d’au plus 40 km/h sur 1,6 km, sur une surface asphaltée plane; et
est conforme aux exigences du Document de normes techniques no 500 relatives aux VBV de Transports Canada. (Ainsi, les VBV doivent être munis, au minimum, de l'équipement suivant : phares à l'avant, clignotants, frein à main, pare-brise, ceintures de sécurité et rétroviseurs intérieurs et extérieurs.).
Le gouvernement s’est publiquement engagé à encourager et à promouvoir les modes de transport écoénergiques et qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme les voies réservées aux véhicules utilisés en covoiturage et le transport en commun.
Ces projets pilotes confirment l’engagement du gouvernement à offrir aux Ontariens une gamme étendue de modes de transport tout en faisant la promotion de la préservation de l’environnement et de l’économie de carburant.
Les projets pilotes sur ces véhicules électriques à basse vitesse nous aideront à :
obtenir des informations et à évaluer les aspects sécuritaires de la conduite de VBV dans des lieux où la vitesse est réduite;
examiner les expériences et les résultats en vue de déterminer s’il sera possible, à long terme, de permettre aux VBV d’évoluer parmi d’autres types de véhicules; et
de déterminer où, à l’avenir, la conduite des VBV sera la mieux adaptée et la plus sécuritaire.
3. Peut-on assimiler un véhicule à basse vitesse à un véhicule électrique de quartier? Qu’en est-il des voiturettes de golf?
Un véhicule électrique de quartier est considéré comme un véhicule à basse vitesse pour autant qu’au moment de sa fabrication il soit conforme aux exigences relatives aux véhicules à basse vitesse prévues à la Loi sur la sécurité automobile.
Bien que les voiturettes de golf puissent ressembler à des véhicules à basse vitesse, elles ne sont généralement pas conformes aux exigences de sécurité de la Loi sur la sécurité automobile applicables aux véhicules à basse vitesse (p. ex., le pare-brise).
Seuls les VBV fabriqués par une entreprise enregistrée auprès de Transports Canada et sur lesquels une étiquette de conformité a été apposée sont admissibles dans le cadre du projet pilote.
5. Les voitures de tourisme électriques peuvent-elles circuler sur les routes de l’Ontario?
Oui. Les voitures de tourisme électriques aux dimensions ordinaires peuvent légalement circuler sur les routes de l’Ontario SI elles sont conformes à toutes les normes fédérales applicables aux voitures de tourisme et aux exigences relatives à l’équipement du Code de la route.
Toutes les voitures de tourisme, à essence ou électriques, doivent respecter 40 normes fédérales relatives aux phares, aux freins, au pare-brise, à la résistance structurelle, aux pare-chocs, au châssis, etc. Quelques voitures de tourisme électriques sont actuellement produites et on en trouve déjà quelques-unes sur nos routes. Ces véhicules sont immatriculés et enregistrés à titre de voitures de tourisme. Les fabricants automobiles développent de nouvelles voitures de tourisme électriques qu’ils prévoient bientôt offrir sur le marché.
6. Qu’entendez-vous par le fait que les VBV « enregistrés » auprès de Transports Canada sont admissibles dans le cadre du projet pilote des parcs, mais que ces mêmes véhicules doivent aussi être « enregistrés » auprès du MTO pour pouvoir être utilisés à la grandeur de la province?
Le projet pilote des parcs permet à leurs employés d’utiliser des VBV qui sont conformes aux normes minimales.
Dans le cadre du projet pilote sur les routes où la vitesse est limitée à 50 km/h, le véhicule doit être conforme aux normes minimales et satisfaire aussi à des exigences additionnelles.
7. Comment un fabricant ou un importateur enregistre-t-il ses VBV?
Tout d’abord, un fabricant ou un importateur doit être enregistré auprès de Transports Canada. On peut trouver des renseignements sur l’importation d’un véhicule au Canada sur le site Web de Transports Canada, à l’adresse suivante :
http://www.tc.gc.ca/securiteroutiere/VehiculesSecuritaires/Importation/index.htm
Pour ce qui est du projet pilote appliqué à l’ensemble de la province, le fabricant ou l’importateur doit aussi envoyer au ministère des Transports une preuve, authentifiée par une tierce partie indépendante reconnue, que le VBV respecte les cinq normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) additionnelles relatives à la protection des occupants, à la protection du conducteur contre l’impact, à la résistance des portières, aux systèmes de retenue des occupants en cas d’une collision frontale et à l’ancrage des ceintures de sécurité.
8. La province fait-elle quelque chose pour aider le secteur des véhicules électriques?
La province a créé récemment son Fonds pour les emplois dans les secteurs émergents, financé à hauteur de 1,15 G$ en vue d’aider les entreprises innovatrices à créer des emplois stables et bien rémunérés, ce qui comprend les entreprises qui appuient le plan Ontario vert en réduisant leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz carbonique. Ce fonds s’ajoute aux importants investissements de plus de 1 G$ que le gouvernement de l’Ontario a consentis au cours des dernières années pour encourager la fabrication de voitures et autres produits plus propres et plus écologiques en vue de combattre les changements climatiques.
9. Pourquoi le Ministère a-t-il lancé d’autres projets pilotes avant la fin du projet actuel?
La province s’est engagée à permettre aux VBV de circuler sur ses routes.
Le Ministère a demandé au Conseil national de recherches (CNR) de procéder à une étude sur les modalités d’utilisation sécuritaire des VBV sur les routes de l’Ontario. Cette étude a permis de découvrir des risques dans sept domaines liés à la circulation, aux facteurs humains, à la sécurité de la circulation, à l’équipement des VBV, aux infrastructures routières, à l’immatriculation et aux restrictions de la conduite. Le rapport comprenait des recommandations visant à réduire au minimum ces risques de sécurité. La décision de permettre l’utilisation des VBV sur les routes de l’Ontario a été prise en tenant compte de bon nombre, mais non de la totalité, de ces recommandations du CNR. Une copie de l’étude est archivée sur le site Web du Ministère, à l’adresse suivante :
http://www.mto.gov.on.ca/english/dandv/vehicle/emerging/lsvtechreport.pdf (en anglais)
Le ministère des Transports a aussi consulté d’autres ministères, des fabricants de VBV, des groupes environnementaux, des défenseurs de la sécurité, le secteur de l’assurance, des corps policiers et des municipalités sur ces recommandations.
La proposition relative aux VBV a été affichée au Registre de la réglementation pour que les membres du public puissent la commenter.
10. Quelles sont les amendes associées aux infractions commises au volant d’un VBV?
En vertu du Code de la route, quiconque commet, au volant d’un VBV, un acte contraire aux règlements régissant les projets pilotes sur les VBV est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 500 $.
Quiconque commet, au volant d’un VBV, un acte contraire aux règlements du Code de la route ou du Code criminel pourrait être accusé en vertu de l’un ou l’autre ou en vertu de ces deux codes et condamné aux peines prévues.
11. Les lois sur l’alcool au volant s’appliquent-elles aux VBV?
Le gouvernement doit assurer un juste équilibre entre le besoin de mettre à l'essai les véhicules écologiques et à faible émission et la nécessité d'assurer la sécurité des conducteurs de ces véhicules et celle des autres usagers de la route. Ces véhicules ne sont pas prévus pour les routes où la circulation est dense et ils ne peuvent pas atteindre les limites de vitesse en vigueur sur la plupart des voies publiques.
Ce projet pilote permettra de mettre à l'essai les VBV dans des zones contrôlées afin d'assurer la sécurité à la fois du conducteur et des autres usagers de la route. Les responsables de ce projet pilote veilleront à ce que :
• Oui. Un VBV est un véhicule automobile, et en conduire un en état d’ébriété est une infraction en vertu du Code criminel du Canada. Sur déclaration de culpabilité, le contrevenant serait passible des sanctions prévues au Code criminel, dont une amende ou une peine d’emprisonnement ainsi qu’une interdiction de conduire.
• Les conducteurs de VBV sont aussi assujettis à la suspension de permis si leur alcoolémie se situe entre 0,05 et 0,08 mg/ml.
12. Si ces véhicules sont écologiques, pourquoi le Ministère limite-t-il leur aire d’utilisation?
Comme leur nom l’indique, les véhicules à basse vitesse circulent lentement et leur vitesse ne peut excéder 40 km/h. En fait, pour être défini comme un VBV, un véhicule doit avoir une vitesse maximale de 40 km/h.
Le gouvernement doit trouver un juste milieu entre l’essai de véhicules écologiques à faibles émissions et la sécurité de leur conducteur et des autres usagers de la route. Ces véhicules ne sont pas conçus pour circuler sur les routes à circulation dense et ne peuvent pas atteindre la vitesse limite de la plupart des voies publiques.
Certains véhicules (p. ex., les cyclomoteurs, les motocyclettes à vitesse limitée et les bicyclettes) ne peuvent pas circuler n’importe où. Par exemple, les cyclomoteurs et les motocyclettes à vitesse limitée ne peuvent circuler sur les autoroutes à accès limité comme ceux de la série 400, l’autoroute Queen Elizabeth, l’autoroute Queensway, à Ottawa, et l’autoroute Kitchener-Waterloo.
13. Ces voitures semblent parfaitement convenir aux détenteurs de permis de catégorie G1 et G2. Pourquoi ne permettez-vous pas aux conducteurs débutants de pratiquer sur des véhicules à basse vitesse?
Les VBV ne peuvent circuler à plus de 40 km/h, ce qui limite leur capacité à suivre le flux de circulation.
Non seulement les VBV circuleront à côté de véhicules plus gros et plus rapides, mais ils circuleront aussi à côté de véhicules plus petits et moins rapides.
Les autres conducteurs pourraient s’attendre à ce que les VBV puissent circuler à la même vitesse qu’eux, ce qui créerait encore plus de pression sur les conducteurs débutants.
14. La différence de vitesse entre les véhicules rapides et les véhicules lents créera-t-elle un problème?
Voilà, en fait, un des risques décrits dans l’étude du CNR. Le CNR a recommandé que les VBV ne puissent circuler que sur les routes dont la vitesse limite est de 50 km/h ou moins et qu’ils soient munis d’un panneau de véhicule lent. Il a aussi recommandé que les problèmes d’encombrement soient réglés par l’adoption de priorités distinctes ou par la construction de voies séparées ou adjacentes pour les VBV et les bicyclettes.
Des analyses indiquent que le risque d’accident est moindre à la vitesse moyenne de la circulation et augmente pour les véhicules se déplaçant beaucoup plus vite ou lentement que la moyenne de la circulation.
Certaines études démontrent que le risque de collision augmente à des vitesses inférieures à la vitesse moyenne de la circulation.
Toutefois, d’autres études n’ont pas pu établir de relation entre les vitesses lentes et l’augmentation du risque d’accident.
15. À quelles normes fédérales sur les véhicules automobiles les véhicules à basse vitesse doivent-ils se conformer?
Les VBV peuvent ressembler à des voitures de tourisme, mais ils ne sont tenus de respecter que trois normes fédérales relatives à la sécurité des véhicules automobiles comparativement à 40 normes pour les voitures de tourisme, comme les normes sur les phares, les freins, les pare-chocs, le pare-brise, etc.
Les trois normes de sécurité auxquelles les VBV doivent se conformer sont : 1) le numéro d’identification du véhicule (NIV), 2) les ceintures de sécurité et 3) une norme globale conçue spécialement pour les VBV et qui porte sur les phares, les rétroviseurs, les réflecteurs, le frein à main et le pare-brise. Seuls le NIV, les ceintures de sécurité et le pare-brise doivent être conformes aux normes de performance, et les autres pièces d’équipement doivent simplement être opérationnelles.
Il n’est pas obligatoire que les VBV présentent les caractéristiques de sécurité requises pour les voitures de tourisme traditionnelles, comme les portières, les glaces ou les sacs gonflables. Ces composants ne procurent qu’une protection limitée aux occupants et n’ont affiché qu’une faible performance lors des essais de collision.
16. Quels autres types de véhicule sont mis à l’essai dans le cadre de la disposition sur le projet pilote du projet de loi 169, Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport?
Les bicyclettes assistées (ou « bicyclettes électriques ») peuvent être utilisées par quiconque est âgé de 16 ans ou plus. Les Segways peuvent être utilisés par des handicapés âgés de 14 ans ou plus, les facteurs de Postes Canada et les policiers.
Tout comme celui des voitures de tourisme, le prix des VBV varie. En règle générale, les VBV se vendent entre 10 000 $ et 17 000 $ (canadiens), mais vous devriez communiquer avec un fabricant ou un importateur de votre région pour confirmer cette fourchette de prix.
18. Le véhicule sera-t-il doté d’une marque quelconque qui permettrait aux gens et aux policiers de savoir qu’il s’agit d’un VBV et non d’une voiturette de golf?
Les véhicules à basse vitesse ne pourront pas rouler à plus de 40 km/h et devront porter un panneau de véhicule lent.
Une étiquette de mise en garde portant sur les limites du VBV pour ce qui est de la sécurité et de la conduite devra aussi être apposée à l’intérieur du véhicule et être visible par tous les occupants.
L’étiquette de conformité du fédéral pour les VBV, généralement apposée sur le chant de la portière du conducteur, décrira le véhicule comme un VBV et, si le véhicule est utilisé dans le cadre du projet pilote sur les routes de l’ensemble de la province où la vitesse est limitée à 50 km/h, en vertu des règlements de ce projet, indiquera que le véhicule satisfait aux cinq normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada additionnelles (la mention « ONT-LSV-5CMVSS »). L’étiquette de conformité des VBV utilisés dans le cadre du projet pilote en milieu contrôlé devra porter la mention « ONT-LSV- BASIC » ou « ONT-LSV-5CMVSS ».
19. Quarante kilomètres l’heure, c’est lent. Puis-je modifier mon VBV pour qu’il puisse rouler plus vite?
Non. Une des conditions du projet pilote prévoit qu’aucune modification ne peut être apportée à un VBV pour qu’il puisse rouler plus vite.
En vertu du Code de la route, quiconque, au volant d’un VBV, commet un acte contraire à quelque règlement que ce soit du projet pilote sur les VBV commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 500 $.
Oui. Un certificat de sécurité sera exigé, comme c’est le cas pour l’immatriculation d’une voiture de tourisme d’occasion. Vous devrez aussi fournir une déclaration signée relative au projet pilote sur les VBV et aux limites des caractéristiques de sécurité du véhicule.
On ne peut obtenir un certificat de sécurité d’un Centre d’inspection des véhicules automobiles enregistré que si le VBV réussit toutes les inspections de sécurité voulues. On peut trouver un exemplaire de la déclaration dans un Bureau privé d’immatriculation et de délivrance des permis ou le télécharger depuis le site Web du Ministère, à l’adresse
http://www.mto.gov.on.ca/french/dandv/vehicle/emerging/index.shtml - low
En vertu du projet pilote, le fabricant du VBV doit avoir apposé dans le véhicule une étiquette de mise en garde de façon à ce qu’elle soit bien visible du conducteur et de tout passager assis à côté de lui et qui spécifie ce qui suit :
Ce VBV ne peut circuler à plus de 40 km/h;
Ce VBV ne présente pas les caractéristiques de sécurité normalement applicables aux voitures de tourisme, et le propriétaire et le conducteur du VBV devraient s’informer des caractéristiques de sécurité du véhicule, s’il y a lieu, auprès du fabricant; et
Puisque qu’un VBV n’émet que peu ou pas de bruit, le propriétaire et le conducteur du VBV doivent savoir que les autres usagers de la route pourraient ne pas être conscients de la présence du véhicule.
Personne ne peut vendre un VBV pour utilisation sur les voies publiques ni passer une inspection de sécurité si on ne trouve pas dans le véhicule une étiquette de mise en garde et une étiquette de conformité fédérale indiquant que le VBV est conforme aux cinq NSVAC additionnelles prévues par les règlements du projet pilote sur les VBV et permettant l’utilisation du véhicule sur les routes de l’Ontario.
21. Puis-je acheter un VBV aux États-Unis ou dans une autre province canadienne et l’immatriculer en Ontario?
Un VBV peut être utilisé en Ontario pourvu qu’il corresponde à la définition d’un véhicule à basse vitesse de la Loi canadienne sur la sécurité automobile et qu’une étiquette de conformité y ait été apposée par le fabricant, conformément aux exigences fédérales.
Pour être admissible dans le cadre du projet pilote modifié, un VBV doit avoir été fabriqué ou importé par une entreprise enregistrée auprès de Transports Canada à titre de fabricant ou d’importateur de VBV.
En plus de devoir être conformes aux exigences fédérales, les VBV – fabriqués ou achetés au Canada ou à l’étranger – devront satisfaire aux exigences provinciales additionnelles, et le MTO devra obtenir la preuve du respect de ces exigences.
Les VBV doivent être utilisés conformément aux règlements du projet pilote.
22. Où peut-on utiliser un véhicule à basse vitesse?
Le Ministère a communiqué aux fabricants et importateurs de VBV admissibles et enregistrés auprès de Transports Canada les exigences relatives à l’immatriculation des véhicules pour leurs clients et leur a fourni des exemplaires de la déclaration, qu’ils donneront à leurs clients avant une vente.
Une étiquette de mise en garde sur les caractéristiques limitées de sécurité du véhicule doit être apposée dans les VBV admissibles et être clairement visible par les acheteurs potentiels et les occupants du véhicule.
Transports Canada et le Ministère ont affiché leur opinion sur la sécurité des VBV sur leur site Web respectif.
25. Dans le cadre de ce projet pilote, les VBV seront-ils traités comme des véhicules lents?
Oui. Les véhicules lents sont des véhicules circulant à basse vitesse et doivent respecter les règles du Code de la route applicables aux véhicules lents.
En vertu des règlements, un panneau de véhicule lent doit être fixé sur les véhicules à basse vitesse.
27. J’ai entendu dire que, en Colombie-Britannique et au Québec, des panneaux doivent indiquer que la circulation des VBV est permise. Pourquoi l’Ontario n’installera-t-il pas de tels panneaux?
En Colombie-Britannique et au Québec, l’installation de panneaux relatifs aux VBV n’est qu’une ligne directrice (sauf que, au Québec, ces panneaux sont obligatoires dans les côtes d’une inclinaison supérieure à un angle donné). Elle n’est donc pas obligatoire.
Divers intervenants ont été consultés et la question des panneaux n’a pas été vue comme un problème.
28. Pourquoi l’utilisation des VBV est-elle restreinte aux routes où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins?
Par définition, les véhicules à basse vitesse (VBV) ne peuvent atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h. À cause de la différence de vitesses, permettre la circulation des VBV sur des routes à vitesse limite supérieure pourrait augmenter les risques pour les conducteurs de VBV et les autres usagers de la route.
Cette approche est similaire à celle adoptée en Colombie-Britannique et au Québec.
De plus, en limitant la circulation des VBV sur les routes à vitesse limite de 50 km/h, le projet pilote étendu permettra :
d’évaluer l’utilisation des véhicules à basse vitesse (VBV) électriques aux côtés d’autres véhicules, sur les routes de l’ensemble de la province où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins;
de déterminer qu’elles seront les incidences sur la sécurité de l’utilisation de VBV dans des milieux non contrôlés et d’observer comment ils s’intègrent aux autres usagers et types de véhicules dans des situations réelles;
de déterminer où les véhicules à basse vitesse seront les mieux adaptés et les plus sécuritaires à l’avenir.
Les autres véhicules lents, comme les motocyclettes à vitesse limitée, les bicyclettes et les cyclomoteurs, ne peuvent être utilisés que sur les routes à vitesse limite réduite.
29. Que dois-je faire lorsque j’arrive à une intersection avec une route dont la vitesse limite est supérieure à 50 km/h? Dois-je revenir sur mes pas?
En vertu du projet pilote, les VBV peuvent traverser une route dont la vitesse limite est supérieure à 50 km/h, mais pas plus de 80 km/h, seulement si cette route peut être traversée à une intersection munie d’un dispositif de signalisation contrôlant la circulation dans toutes les directions.
Les conducteurs auraient intérêt à se familiariser avec les vitesses limites indiquées de leur région avant d’acheter un VBV.
Un VBV n’est pas admissible au programme de contrôle des véhicules. Il serait identifié comme « Irréparable », comme une motocyclette ou une motocyclette à vitesse limitée.
32. Un autre véhicule (p. ex., une voiturette de golf, un kart, etc.) peut-il être transformé en véhicule à basse vitesse et être utilisé dans le cadre du projet pilote?
Non. Le projet pilote a été conçu pour mettre à l’essai des véhicules originellement fabriqués comme des VBV.
Le véhicule doit satisfaire aux normes relatives aux véhicules à basse vitesse du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, être étiqueté comme tel par le fabricant et satisfaire à toutes les exigences d’étiquetage du Règlement fédéral sur la sécurité des véhicules automobiles.
De plus, pour pouvoir être utilisés dans le cadre du projet pilote de l’Ontario, les VBV doivent être fabriqués ou importés par des sociétés enregistrées auprès de Transports Canada à titre de fabricant ou d’importateur de VBV.
Petits véhicules
33. Les VBV sont-ils vraiment moins sécuritaires que d’autres véhicules circulant sur les routes de l’Ontario, comme les motocyclettes?
Le fédéral exige que les motocyclettes satisfassent à 12 normes de sécurité des véhicules (p. ex., boyaux de frein, système d’éclairage, autres exigences relatives aux phares, rétroviseurs, NIV, fluide hydraulique de frein, sélection des pneus et des jantes, systèmes de freinage, commandes et affichages, vitrage, étanchéité du circuit d’alimentation en carburant et émission de bruit).
Les conducteurs de motocyclette doivent obtenir un permis de conduire spécial, porter un casque, porter en règle générale des vêtements qui amenuisent la gravité des blessures; ils peuvent circuler à la même vitesse que les autres usagers de la route et accélérer rapidement pour traverser une intersection ou esquiver une situation dangereuse.
Avec l’introduction de nouveaux types de véhicules, nous avons comme objectif d’égaler ou de surpasser la sécurité des véhicules plus rapides, comme celle des voitures de tourisme.
34. Il n’existe pas de norme sur la sécurité des passagers d’une motocyclette. Pourquoi les utilisateurs de VBV sont-ils soumis à des restrictions additionnelles?
Au niveau fédéral, les essais de collision en vue d’évaluer la sécurité des passagers ne sont requis ni pour les motocyclettes ni pour VBV. Par ailleurs, la province exige le port du casque pour l’ensemble des motocyclistes (et des cyclistes de moins de 18 ans). Les avantages liés au port du casque sur le plan de la sécurité sont largement documentés.
Il est important de noter que l’ancrage des ceintures de sécurité des VBV n’a pas à satisfaire aux normes de performance; si la ceinture de sécurité est mal ancrée, la sécurité du conducteur et des passagers pourrait ne pas être adéquatement assurée.