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VÉhicules à basse vitesse (VBV) Questions et RÉponses - VÉhicules à basse vitesse (VBV)
Questions et RÉponses - Projet pilote provincial sur les voies publiques où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins

  1. Comment la province réglemente-t-elle les VBV?
  2. Quelles sont les échéances?
  3. Dans le cadre de ce projet pilote, quelles conditions doivent être respectées pour pouvoir conduire un VBV?
  4. Les VBV doivent-ils satisfaire à la totalité des 40 normes de sécurité fédérales relatives aux voitures de tourisme avant de pouvoir circuler sur les voies publiques?
  5. Où puis-je trouver un VBV admissible dans le cadre du projet pilote?
  6. Comment puis-je immatriculer mon VBV?
  7. Le véhicule sera-t-il doté d’un moyen quelconque d’identification permettant au public et à la police de savoir qu’il s’agit d’un VBV et non d’une voiturette de golf modifiée?
  8. Quarante kilomètres l’heure, c’est lent. Puis-je modifier mon VBV pour qu’il puisse rouler plus vite?
  9. Puis-je vendre ou acheter un VBV d’occasion?
  10. Puis-je acheter un VBV aux États-Unis ou dans une autre province canadienne et l’immatriculer en Ontario?
  11. Où puis-je obtenir des renseignements sur les caractéristiques limitées de sécurité des VBV avant d’en acheter un?
  12. Puis-je passer un examen pratique au volant d’un VBV?
  13. Dans le cadre de ce projet pilote, les VBV seront-ils traités comme des véhicules lents?
  14. Où puis-je acheter un panneau de véhicule lent?
  15. J’ai entendu dire que, en Colombie-Britannique et au Québec, des panneaux doivent indiquer que la circulation des VBV est permise. Pourquoi l’Ontario n’installera-t-il pas de tels panneaux?
  16. Pourquoi l’utilisation des VBV est-elle restreinte aux routes où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins?
  17. Que dois-je faire lorsque j’arrive à une intersection avec une route dont la vitesse limite est supérieure à 50 km/h? Dois-je revenir sur mes pas?
  18. Mon VBV doit-il être contrôlé?
  19. Mon véhicule sera-t-il soumis à un test d’émission?
  20. Qu’en est-il des exigences relatives à la sécurité?
  21. Que fait le ministère des Transports pour assurer la sécurité de ceux qui conduisent des véhicules à basse vitesse?
  22. Certains VBV sont déjà équipés de portières et de glaces. Est-ce juste de dire que ces portières et glaces ne satisfont pas aux normes de performance (intégrité structurelle) applicables aux voitures de tourisme?
  23. J’ai entendu dire qu’il n’est pas obligatoire pour les VBV d’être équipés de freins. Comment peuvent-ils s’arrêter?
  24. Si les véhicules à basse vitesse répondent aux normes fédérales sur la sécurité des véhicules et respectent la plupart des exigences du Code de la route de l’Ontario, pourquoi leur sécurité sur les routes ontariennes aux côtés d’autres types de véhicules pose-t-elle toujours problème et pourquoi doivent-ils respecter des exigences additionnelles relatives à l’équipement?
  25. J’ai entendu dire que ces véhicules n’offrent que peu de protection pour le conducteur ou les passagers lors d’une collision. Si c’est vrai, pourquoi le ministère des Transports permet-il leur utilisation?
  26. Pourquoi permettez-vous l’utilisation de bicyclettes, de cyclopousses, de cyclomoteurs, de scooters, etc., si la sécurité des VBV vous préoccupe tant?

1. Comment la province réglemente-t-elle les (VBV)?

  • Le 21 mars 2009, le projet pilote sur les véhicules à basse vitesse (VBV) a été élargi pour permettre de conduire ces véhicules sur les routes de l’Ontario dont la vitesse limite indiquée est de 50 km/h ou moins.
  • Les conducteurs de (VBV) doivent détenir un permis de conduire valide de catégorie A, B, C, D, E, F ou G, et le véhicule doit être assuré et dûment immatriculé. Un panneau de véhicule lent doit être fixé à l’arrière du véhicule pour faire savoir aux autres usagers de la route que sa vitesse est limitée.
  • Il est recommandé que vous vous familiarisiez avec les vitesses limites indiquées de votre secteur avant d’acheter un (VBV).

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2. Quelles sont les échéances?

  • Tous les projets pilotes sur les véhicules lents se termineront le 31 décembre 2014.
  • Des recommandations finales seront formulées avant la fin du projet pilote quant à la pertinence ou à la façon de permettre à ces véhicules de circuler aux côtés d’autres types de véhicules.

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3. Dans le cadre de ce projet pilote, quelles conditions doivent être respectées pour pouvoir conduire un VBV?

  • Les conditions suivantes doivent être respectées pendant la durée du projet pilote :
    • Les conducteurs doivent détenir un permis de conduire valide de catégorie A, B, C, D, E, F ou G et être assurés;
    • Une étiquette de conformité (« ONT-LSV-5CMVSS ») à la Loi sur la sécurité automobile (Canada) doit être apposée sur le VBV par un fabricant enregistré auprès de Transports Canada, et le VBV doit avoir été fabriqué en tant que VBV;
    • Le VBV doit avoir été immatriculé à titre de voiture de tourisme;
    • Un panneau de véhicule lent est requis;
    • Avant d’immatriculer le véhicule, le conducteur doit signer une déclaration dans laquelle il déclare connaître les modalités du projet pilote sur les VBV et les caractéristiques limitées de sécurité du véhicule;
    • Tous les règlements du Code de la route et toutes les vitesses limites s’appliquent aux VBV et à leurs conducteurs;
    • Une étiquette de mise en garde doit être apposée à l’intérieur des VBV et être visible en tout temps par les occupants;
    • Les VBV ne peuvent rouler à plus de 40 km/h;
    • Un véhicule à basse vitesse ne peut traverser une route où la vitesse permise peut atteindre 80 km/h s’il n’y a pas de dispositif de signalisation;
    • Les VBV ne peuvent être utilisés dans le cadre de l’examen pratique du MTO;
    • Aucun passager de moins de huit ans;
    • Pas de remorquage;
    • Aucune modification permettant d’augmenter la vitesse maximale;
    • Les municipalités ne peuvent adopter de règlement interdisant la conduite de VBV sur leur territoire ou modifiant les modalités de conduite de ces véhicules.

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4. Les VBV doivent-ils satisfaire à la totalité des 40 normes de sécurité fédérales relatives aux voitures de tourisme avant de pouvoir circuler sur les voies publiques?

  • Non, mais les véhicules à basse vitesse doivent satisfaire à des exigences additionnelles précises relatives à l’équipement et à quelques autres normes de sécurité fédérales.
  • L’Ontario exigera que ces véhicules présentent les mêmes caractéristiques que celles prévues au projet pilote sur les VBV mis sur pied en 2008 par Transports Québec. Les VBV doivent être équipés de portes, de systèmes de désembuage, de dégivrage et de chauffage, de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage, d’un panneau de véhicule lent et d’un avertisseur de proximité émettant un bruit intermittent lorsque le véhicule s’approche de piétons ou de cyclistes.
  • Les VBV devront satisfaire à certaines exigences du Code de la route relatives aux freins de service, aux feux de route et de croisement, à l’essuie-glace, au compteur kilométrique, aux vitres de sécurité le cas échéant, au klaxon et à la conformité des pneus aux normes fédérales.
  • Cinq normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles additionnelles doivent aussi être satisfaites. Ces normes portent sur la protection des occupants, la protection du chauffeur contre l’impact, les systèmes de retenue des occupants dans le cas d’une collision frontale, l’ancrage des ceintures de sécurité et la résistance des portières.

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5. Où puis-je trouver un VBV admissible dans le cadre du projet pilote?

  • Pour permettre au public de savoir quelles sont les sociétés qui fabriquent ou importent des véhicules conformes aux quelques exigences relatives aux véhicules à basse vitesse de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, Transports Canada a compilé une liste des sociétés dûment enregistrées; on peut trouver cette liste sur le site Web de ce ministère à l’adresse
    http://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/7/VMRTC-CVAETC/Menu.aspx?lang=fre

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6. Comment puis-je immatriculer mon VBV?

  • Tout d’abord, consultez la liste des fabricants enregistrés auprès de Transports Canada pour savoir où trouver le fabricant ou détaillant de VBV de votre région et quels types de VBV il vend. Comme les VBV ne peuvent circuler que sur les routes où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, vous devrez planifier un itinéraire pour vous rendre à la maison en VBV. On peut trouver une liste de fabricants de VBV enregistrés auprès de Transports Canada sur son site Web, à l’adresse
    http://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/7/VMRTC-CVAETC/Menu.aspx?lang=fre
  • Deuxièmement, vous devriez communiquer avec le ministère des Transports pour vous assurer que le fabricant ou importateur a bien envoyé les documents indiquant que le véhicule satisfait aux exigences ontariennes de conformité à cinq normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) additionnelles relatives à la protection des occupants.
  • Troisièmement, nous vous conseillons d’appeler votre compagnie d’assurance avant d’acheter un VBV pour savoir le type et le coût de l’assurance qu’elle offre.
  • Après coup, on immatricule un VBV exactement de la même façon qu’une voiture de tourisme, avec une exception. La seule différence dans la procédure d’immatriculation d’un VBV comparativement à celle d’une voiture de tourisme réside dans le fait que le propriétaire du véhicule doit fournir une déclaration signée, que le vendeur lui a remise avant l’achat, relative aux modalités du projet pilote sur les VBV, aux exigences devant être respectées dans leur conduite et à l’absence, sur les VBV, de l’ensemble des caractéristiques de sécurité d’une voiture de tourisme.
  • Si vous immatriculez vous-même un nouveau VBV, vous devrez déposer une Formule de demande d’immatriculation, une Description du véhicule neuf (DVN), la facture originale et une Déclaration d’immatriculation de véhicule à basse vitesse (VBV) signée à un Bureau privé d’immatriculation et de délivrance des permis.
  • Si le fabricant immatricule le nouveau VBV pour vous, il devra vous demander de remplir une Formule de demande d’immatriculation, une Description du véhicule neuf (DVN) et une Déclaration d’immatriculation de véhicule à basse vitesse (VBV) signée.
  • Les VBV doivent être assurés et immatriculés; un permis doit aussi avoir été délivré.

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7. Le véhicule sera-t-il doté d’un moyen quelconque d’identification permettant au public et à la police de savoir qu’il s’agit d’un VBV et non d’une voiturette de golf modifiée?

  • Les véhicules à basse vitesse ne pourront pas rouler à plus de 40 km/h et devront porter un panneau de véhicule lent.
  • Une étiquette de mise en garde portant sur les limites du VBV pour ce qui est de la sécurité et de son utilisation devra aussi être apposée à l’intérieur du véhicule et être visible par tous les occupants.
  • L’étiquette de conformité du fédéral pour les VBV, généralement apposée sur le chant de la portière du conducteur, décrira le véhicule comme un VBV et, en vertu des règlements du projet pilote, indiquera que le véhicule satisfait aux cinq normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada additionnelles (la mention « ONT-LSV-5CMVSS »).

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8. Quarante kilomètres l’heure, c’est lent. Puis-je modifier mon VBV pour qu’il puisse rouler plus vite?

  • Non. Il est interdit de modifier un VBV pour augmenter sa vitesse maximale.
  • En vertu du Code de la route, quiconque, au volant d’un VBV, commet un acte contraire à quelque règlement que ce soit du projet pilote sur les VBV commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 500 $.

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9. Puis-je vendre ou acheter un VBV d’occasion?

  • Oui. Un certificat de sécurité sera exigé, comme c’est le cas pour l’immatriculation d’une voiture de tourisme d’occasion. Vous devrez aussi fournir une déclaration signée relative au projet pilote sur les VBV et aux limites des caractéristiques de sécurité du véhicule.
  • On ne peut obtenir un certificat de sécurité d’un Centre d’inspection des véhicules automobiles enregistré que si le VBV réussit toutes les inspections de sécurité voulues. On peut trouver un exemplaire de la déclaration dans un Bureau privé d’immatriculation et de délivrance des permis ou le télécharger depuis le site Web du Ministère, à l’adresse http://www.mto.gov.on.ca/french/dandv/vehicle/emerging/index.shtml - low
  • En vertu du projet pilote, le fabricant du VBV doit avoir apposé dans le véhicule une étiquette de mise en garde de façon à ce qu’elle soit bien visible du conducteur et de tout passager assis à côté de lui et qui spécifie ce qui suit :
    • Ce VBV ne peut rouler à plus de 40 km/h;
    • Ce VBV ne possède pas les caractéristiques de sécurité normalement applicables aux voitures de tourisme, et le propriétaire et le conducteur du VBV devraient s’informer des caractéristiques de sécurité du véhicule, s’il y a lieu, auprès du fabricant;
    • La conduite de ce VBV pourrait être interdite ou limitée à certains secteurs et peut être assujettie à d’autres exigences prévues par la loi; et
    • Puisqu’un VBV n’émet que peu ou pas de bruit, le propriétaire et le conducteur du VBV doivent savoir que les autres usagers de la route pourraient ne pas être conscients de la présence du véhicule.
  • Personne ne peut vendre un VBV pour utilisation sur les voies publiques ni passer une inspection de sécurité si on ne trouve pas dans le véhicule une étiquette de mise en garde et une étiquette de conformité fédérale indiquant que le VBV est conforme aux cinq NSVAC additionnelles prévues par les règlements du projet pilote sur les VBV et permettant l’utilisation du véhicule sur les routes de l’Ontario.

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10. Puis-je acheter un VBV aux États-Unis ou dans une autre province canadienne et l’immatriculer en Ontario?

  • Un VBV peut être utilisé en Ontario pourvu qu’il corresponde à la définition d’un véhicule à basse vitesse de la Loi canadienne sur la sécurité automobile et qu’une étiquette de conformité y ait été apposée par le fabricant, conformément aux exigences fédérales.
  • Pour être admissible dans le cadre du projet pilote modifié, un VBV doit avoir été fabriqué ou importé par une entreprise enregistrée auprès de Transports Canada à titre de fabricant ou d’importateur de VBV.
  • En plus de devoir être conformes aux exigences fédérales, les VBV – fabriqués ou achetés au Canada ou à l’étranger – devront satisfaire aux exigences provinciales additionnelles, comme les cinq NSVAC additionnelles, et le MTO devra obtenir la preuve du respect de ces exigences.
  • Les VBV doivent être utilisés conformément aux règlements du projet pilote.

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11. Où puis-je obtenir des renseignements sur les caractéristiques limitées de sécurité des VBV avant d’en acheter un?

  • Les fabricants et importateurs de VBV admissibles, enregistrés auprès de Transports Canada, seront avisés du processus d’immatriculation que devraient suivre leurs clients et obtiendront des exemplaires de la Déclaration d’immatriculation de véhicule à basse vitesse (VBV), qu’ils fourniront à leurs clients avant l’achat.
  • Une étiquette de mise en garde sur les caractéristiques limitées de sécurité du véhicule doit être apposée dans les VBV admissibles et être clairement visible par les acheteurs potentiels et les occupants du véhicule.
  • Transports Canada et le Ministère ont affiché leur opinion sur la sécurité des VBV sur leur site Web respectif.

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    12. Puis-je passer un examen pratique au volant d’un VBV?

  • Non. Vous ne pourrez pas utiliser un VBV pour passer votre examen pratique.

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13. Dans le cadre de ce projet pilote, les VBV seront-ils traités comme des véhicules lents?

  • Oui. Les véhicules lents sont des véhicules circulant à basse vitesse et doivent respecter les règles du Code de la route s’appliquant à eux.
  • En vertu des règlements, un panneau de véhicule lent doit être fixé sur un véhicule à basse vitesse.

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14. Où puis-je acheter un panneau de véhicule lent?

  • Vous pouvez acheter un panneau de véhicule lent dans certains magasins de détail, particulièrement dans les quincailleries.

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15. J’ai entendu dire que, en Colombie-Britannique et au Québec, des panneaux doivent indiquer que la circulation des VBV est permise. Pourquoi l’Ontario n’installera-t-il pas de tels panneaux?

  • En Colombie-Britannique et au Québec, l’installation de panneaux relatifs aux VBV n’est qu’une ligne directrice (sauf que, au Québec, ces panneaux sont obligatoires dans les côtes d’une inclinaison supérieure à un angle donné). Elle n’est donc pas obligatoire.
  • Divers intervenants ont été consultés et la question des panneaux n’a pas été vue comme un problème.

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16. Pourquoi l’utilisation des VBV est-elle restreinte aux routes où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins

  • Par définition, les véhicules à basse vitesse (VBV) ne peuvent atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h. À cause de la différence de vitesses, permettre la circulation des VBV sur des routes à vitesse limite supérieure pourrait augmenter les risques pour les conducteurs de VBV et les autres usagers de la route.
  • Cette approche est similaire à celle adoptée en Colombie-Britannique et au Québec.
  • De plus, en limitant la circulation des VBV sur les routes à vitesse limite de 50 km/h ou moins, le projet pilote étendu permettra :
    • d’évaluer l’utilisation des véhicules à basse vitesse (VBV) électriques aux côtés d’autres véhicules, sur les routes de l’ensemble de la province où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins;
    • de déterminer quelles seront les incidences sur la sécurité de l’utilisation de VBV dans des milieux non contrôlés et d’observer comment ils s’intègrent aux autres usagers de la route dans des situations réelles;
    • de déterminer où les véhicules à basse vitesse seront les mieux adaptés et les plus sécuritaires à l’avenir.

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17. Que dois-je faire lorsque j’arrive à une intersection avec une route dont la vitesse limite est supérieure à 50 km/h? Dois-je revenir sur mes pas?

  • En vertu du projet pilote, les VBV peuvent traverser une route dont la vitesse limite est supérieure à 50 km/h, mais pas plus de 80 km/h, seulement si cette route peut être traversée à une intersection munie d’un dispositif de signalisation ou d’un panneau d’arrêt contrôlant la circulation dans toutes les directions.
  • Les conducteurs auraient intérêt à se familiariser avec les vitesses limites indiquées de leur région avant d’acheter un VBV.

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18. Mon VBV doit-il être contrôlé?

  • Un VBV n’est pas admissible au programme de contrôle des véhicules. Il serait identifié comme « Irréparable », comme une motocyclette ou une motocyclette à vitesse limitée.

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19.  Mon véhicule sera-t-il soumis à un test d’émission?

  • Non. Comme ces véhicules sont électriques, ils ne seront pas soumis au test d’émission.

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Les VBV et la sécurité

20. Qu’en est-il des exigences relatives à la sécurité?

  • Dans le cadre de ce projet pilote, les exigences relatives à l’équipement de sécurité des véhicules à basse vitesse sont fondées sur les normes fédérales établies par Transports Canada, sur les recommandations contenues dans un rapport du Conseil national de recherche (CNR), sur les exigences du projet pilote sur les VBV de Transports Québec et sur celles relatives à l’équipement des véhicules automobiles du Code de la route.
  • Pour pouvoir être utilisés dans le cadre du projet, les VBV doivent être fabriqués ou importés par des entreprises enregistrées auprès de Transports Canada à titre de fabricant ou d’importateur de VBV; ces entreprises doivent fournir au MTO une preuve de conformité de leurs véhicules aux cinq NSVAC additionnelles.
  • L’équipement additionnel requis en vertu du projet pilote sur les VBV de l’Ontario est le même que celui exigé par Transports Québec, soit des portières, des systèmes de désembuage, de dégivrage et de chauffage, des ceintures de sécurité à trois points d’ancrage, un panneau de véhicule lent et un avertisseur de proximité émettant un bruit intermittent lorsque le véhicule s’approche de piétons ou de cyclistes.
  • Les VBV doivent aussi respecter la plupart des exigences et dispositions du Code de la route s’appliquant aux véhicules automobiles :
    • freins de service, feux de route et de croisement, lampes visibles à 150 mètres; feu de plaque d’immatriculation; klaxon; vitres de sécurité le cas échéant; essuie-glace; garde-boues; compteur kilométrique; pneus en caoutchouc (ces pneus doivent être approuvés par le DOT); rétroviseur droit si le conducteur ne peut pas bien voir par la glace arrière ainsi qu’un panneau de véhicule lent. De plus, on ne peut vendre un VBV que s’il est conforme à la Loi canadienne sur la sécurité automobile.
  • Enfin, le VBV devra aussi être conforme à cinq NSVAC fédérales additionnelles relatives à :
    • la protection des occupants;
    • la protection du conducteur contre l’impact;
    • les systèmes de retenue des occupants en cas d’une collision frontale;
    • l’ancrage des ceintures de sécurité; et
    • la résistance des portières.
  • Cette approche de la question des normes de sécurité des VBV est prudente et responsable; elle peut être utile aux fabricants et, en fin de compte, à ceux qui se déplacent en VBV.

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21. Que fait le ministère des Transports pour assurer la sécurité de ceux qui conduisent des véhicules à basse vitesse?

  • Selon le règlement permettant l’utilisation de véhicules à basse vitesse, le conducteur doit détenir un permis de conduire valide. Ainsi, tous les conducteurs connaissent les règles de la route et ont démontré leur capacité à conduire.
  • Ces véhicules ne peuvent circuler que sur les routes à vitesse limite réduite afin de réduire au minimum les risques que courent ces véhicules aux côtés d’autres types de véhicules.
  • Comme les VBV ne sont pas équipés de bon nombre de caractéristiques de sécurité d’une voiture de tourisme ordinaire, nous avons proposé d’autres exigences en la matière, soit : aucun enfant à bord âgé de moins de 8 ans (âge auquel un enfant peut être retenu par une ceinture de sécurité standard plutôt que dans un siège d’appoint); pas de remorquage d’autres véhicules; un panneau de véhicule lent; et la traversée de routes à vitesse limite plus élevée qu’en présence d’un dispositif permettant de contrôler la circulation, comme des feux ou un panneau d’arrêt toutes directions.
  • Le règlement exigera que le fabricant appose sur le véhicule une étiquette de mise en garde, en un endroit visible par le conducteur, comprenant des avertissements relatifs à la performance et à la sécurité, notamment :
    • Ce VBV ne peut rouler à plus de 40 km/h;
    • Ce VBV ne présente pas les caractéristiques de sécurité normalement applicables aux voitures de tourisme, et le propriétaire et le conducteur du VBV devraient s’informer des caractéristiques de sécurité du véhicule, s’il y a lieu, auprès du fabricant;
    • La conduite de ce VBV pourrait être interdite ou limitée à certains secteurs et peut être assujettie à d’autres exigences prévues par la loi; et
    • Puisqu’un VBV n’émet que peu ou pas de bruit, le propriétaire et le conducteur doivent savoir que les autres usagers de la route pourraient ne pas être conscients de la présence du véhicule.

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22.  Certains VBV sont déjà équipés de portières et de glaces. Est-ce juste de dire que ces portières et glaces ne satisfont pas aux normes de performance (intégrité structurelle) applicables aux voitures de tourisme?

  • Le gouvernement fédéral exige que le pare-brise des VBV soit fait de verre de sécurité feuilleté, tout comme celui d’une voiture de tourisme. Par ailleurs, les portières ne sont pas obligatoires pour les VBV. Les VBV actuels peuvent être équipés de portières et de glaces, mais il n’est pas obligatoire que ces équipements soient conformes aux exigences fédérales applicables en la matière aux voitures de tourisme. Ces exigences demandent notamment que le pare-brise reste en place dans une collision; que les voitures soient munies d’un essuie-glace, d’un système lave-glace et de dégivrage, de verre de sécurité pour les autres glaces (portière, glace arrière, etc.), de serrures et de retenue de portière; et que les portières aient une résistance minimale.
  • En vertu du nouveau projet pilote, les VBV doivent être équipés de portières et d’un essuie-glace et, s’ils sont conduits sur une voie publique, être munis d’un système de désembuage et de dégivrage et être conformes à cinq NSVAC additionnelles portant sur la protection des occupants (y compris sur la résistance des portières). Le conducteur devra notamment respecter les exigences de conduite prescrites.

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23. J’ai entendu dire qu’il n’est pas obligatoire pour les VBV d’être équipés de freins. Comment peuvent-ils s’arrêter?

  • En vertu du projet pilote modifié, les VBV conduits sur la voie publique devront être équipés de freins de service.
  • Les normes fédérales applicables aux VBV n’exigent pas qu’ils soient équipés de freins de service, mais exigent un frein à main. Bien qu’aucun fabricant raisonnable ne produirait un véhicule sans frein, il n’existe pas de norme pour les freins des VBV, et la performance des divers systèmes de freinage pourrait considérablement varier. Les voiturettes de golf représentent un exemple de véhicule pour lequel les normes relatives aux freins sont moins exigeantes; la plupart de ces voiturettes n’ont que des freins arrière.

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24. Si les véhicules à basse vitesse répondent aux normes fédérales sur la sécurité des véhicules et respectent la plupart des exigences du Code de la route de l’Ontario, pourquoi leur sécurité sur les routes ontariennes aux côtés d’autres types de véhicules pose-t-elle toujours problème et pourquoi doivent-ils respecter des exigences additionnelles relatives à l’équipement?

  • Le Code de la route et les exigences relatives à l’équipement (p. ex., freins de service, feux de route et de croisement, klaxon, verre de sécurité s’il y a lieu, essuie-glace, compteur kilométrique, exigences relatives aux pneus, etc.) n’ont pas été rédigés pour couvrir toute la question de la performance de l’équipement de protection des occupants.
  • Dans une grande mesure, le Code de la route et ses règlements ont comme principal objectif le bon état et le bon entretien des véhicules. Les règlements ont été rédigés en présupposant qu’un véhicule est conçu et fabriqué conformément aux normes fédérales afin de procurer un niveau raisonnable de sécurité de la conduite sur toutes les routes et aux côtés d’autres types de véhicules.
  • Quarante normes fédérales de sécurité s’appliquent aux voitures de tourisme, mais trois seulement s’appliquent aux VBV. Ces normes ont été conçues en supposant que les VBV sont conduits sur des routes à vitesse limitée et à accès contrôlé et qu’ils interagiraient peu avec des véhicules plus gros et plus rapides.
  • Dans le cas des VBV, seul un nombre minimal de normes de base s’appliquent. En outre, aucune norme sur la protection des occupants d’un véhicule ou sur les essais de collision ne s’appliqueHaut de la page  

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25.  Dans le cadre de ce projet pilote, les VBV seront-ils traités comme des véhicules lents?

  • Le ministère des Transports suit la position de Transports Canada, qui est de restreindre l’utilisation de ces véhicules aux milieux et routes à vitesse limitée. Les VBV ne pourront en effet circuler que sur les routes dont la vitesse limite indiquée n’est que de 50 km/h ou moins. Pour réduire les risques associés à l’utilisation de VBV sur des routes empruntées aussi par des véhicules plus gros et plus rapides, les fabricants de VBV doivent aussi respecter des exigences additionnelles prescrites relatives à l’équipement ainsi que des normes fédérales de sécurité additionnelles qui protégeront mieux les occupants.

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26. Pourquoi permettez-vous l’utilisation de bicyclettes, de cyclopousses, de cyclomoteurs, de scooters, etc., si la sécurité des VBV vous préoccupe tant?

  • En autorisant l’utilisation de quelque nouveau type de véhicule que ce soit, notre objectif ne devrait pas être d’égaler les caractéristiques de sécurité des véhicules les moins performants à cet égard, mais bien d’égaler ou de surpasser celles des meilleurs véhicules, comme les voitures de tourisme.
  • Quand les conducteurs voient une bicyclette ou un cyclopousse, ils savent que ces véhicules ne procurent que peu de protection structurelle à l’occupant et, par conséquent, leur donneront probablement beaucoup de marge de manœuvre. Par ailleurs, les VBV, contrairement aux bicyclettes et aux cyclopousses, n’offrent pas aux autres conducteurs cet indice visuel de vulnérabilité.

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