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Addenda Section 10 (PDF)
Dans ce chapitre :
Les directives relatives aux panneaux d'emplacement adjacents aux voies publiques des secteurs de végétation ne s'appliquent qu'aux voies publiques ou aux portions de voie publique désignées comme voies publiques de secteurs de végétation. Elles ne peuvent s'appliquer pour contourner les obstacles à la visibilité de panneaux adjacents à des voies publiques ou à des portions de voie publique n'ayant pas été désignées comme des voies publiques de secteurs de végétation. Aux fins du présent paragraphe, les broussailles ne doivent pas être assimilées à la « végétation ». Un panneau ne doit en aucun cas être installé dans l'emprise d'une voie publique parce que la visibilité de ce panneau, à son emplacement normal, est obstruée par des broussailles. Les broussailles dans l'emprise d'une voie publique sont dégagées au besoin, avec l'approbation du ministère, par le propriétaire du panneau pour permettre que des panneaux d'identification d'entreprise approuvés et installés sur un terrain privé puissent être bien vus (permis d'enlèvement des broussailles). Le ministère ne dégage pas les broussailles hors de l'emprise d'une voie publique. Les dispositions permettant de dégager les broussailles hors de l'emprise de la voie publique doivent être prises entre le propriétaire du terrain et celui du ou des panneaux.
Lorsqu'une voie publique a été désignée comme voie publique de secteur de végétation, les panneaux d'emplacement d'un établissement commercial peuvent être rapprochés de l'emprise de la voie publique si la végétation empêche les usagers de la route de les voir. Dans les cas où la végétation dans l'emprise d'une voie publique de secteur de végétation empêche les usagers de la route de voir des panneaux d'emplacement adjacents à une telle voie publique, ces panneaux peuvent être déplacés et installés dans l'emprise en vertu d'un permis d'afficher.
Un panneau d'emplacement déplacé conformément à la présente politique plus près de l'emprise ou dans l'emprise d'une voie publique de secteur de végétation doit être bien entretenu et son état doit satisfaire le ministère.
1.1 Exigences relatives aux panneaux d'emplacement
Les panneaux d'emplacement déplacés conformément à la présente politique plus près de l'emprise d'une voie publique de secteur de végétation ou dans cette emprise ne doivent pas :
Les panneaux publicitaires situés dans l'emprise d'une voie publique ou sur un terrain privé adjacent à une voie publique de secteur de végétation sont autorisés pourvu que les exigences décrites soient respectées.
Un panneau publicitaire est un panneau contenant un message qui n'a pas de lien avec le terrain sur lequel il est installé.
2.1 Messages sur les panneaux publicitaires
Le message du panneau publicitaire ne doit pas promouvoir la violence, la haine ou le mépris contre tout groupe identifiable. L'expression « groupe identifiable » désigne toute partie de la population qui se distingue par sa couleur, sa race, son ascendance, sa religion, son origine ethnique, son orientation sexuelle ou son handicap.
2.2 Exigences relatives aux panneaux publicitaires
Un panneau publicitaire ne doit pas :
2.3 Distances de retrait des panneaux publicitaires installés dans l'emprise d'une voie publique
Les distances de retrait suivantes s’appliquent aux panneaux dont la superficie est de 11,9 m2 (128 pi²) ou moins :
2.4 Distance de retrait des panneaux publicitaires installés sur un terrain privé adjacent aux voies publiques des secteurs de végétation
Les distances de retrait suivantes s'appliquent :
Chaque bureau régional constituera une liste d'attente lorsqu'il aura déterminé qu'il n'y a pas d'emplacements disponibles ni dans l'emprise de la voie publique ni sur les terrains privés (combinés).
Lorsqu'une liste d'attente est créée, les exigences suivantes s'appliquent :
Aucun publicitaire ou exploitant de panneau ne peut détenir plus d'un (1) permis par tranche de cinq (5) panneaux consécutifs, par voie publique (y compris les emprises de voie publique et les terrains privés).
Les questions relatives aux règlements municipaux en rapport avec les emprises autoroutières (à savoir, les couloirs panoramiques, les aires du patrimoine) sont laissées à la discrétion de la direction régionale.
2.8 Angle d’un panneau publicitaire par rapport à une voie publiqueL’angle d’un panneau publicitaire par rapport à la ligne médiane d’une voie publique doit être égal ou supérieur à 45 degrés, que le panneau soit fixé ou non à un immeuble. C’est donc dire que, si le plan formé par la partie avant du panneau était prolongé en ligne droite pour croiser la ligne médiane de la voie publique, l’angle ainsi formé doit être d’au moins 45 degrés.
2.9 Panneaux publicitaires dans les villes, les villages, etc.
Les panneaux publicitaires installés dans les limites d’une ville ou d’un village et adjacents à une voie publique présumée sont assujettis à la présente politique. Les panneaux publicitaires adjacents à une route de raccordement ne sont pas contrôlés par le ministère.
2.10 Exigences relatives aux panneaux publicitaires fixés à un immeuble
Un panneau publicitaire adjacent à une voie publique de secteur de végétation peut être fixé à un immeuble pourvu que la hauteur du panneau ne soit pas supérieure à 8 m (25 pi) au-dessus du sol. Un panneau publicitaire fixé à un immeuble doit être installé du côté droit de la voie publique, face aux conducteurs. Chaque panneau doit respecter les dispositions relatives à la distance de retrait de base énoncées à l'alinéa 10.2.4.
2.11 Obligation d’installer les panneaux dans les six mois de la délivrance du permis
Lorsqu’un permis d’afficher a été délivré, le panneau visé doit être installé dans les six (6) mois de la date de délivrance du permis, sans quoi le permis est annulé. Si un permis est annulé en vertu de cette procédure, les droits ne sont pas remboursés.
2.12 Possibilité de changer le message figurant sur le panneau
Le message figurant sur un panneau publicitaire pour lequel un permis a été délivré peut être modifié de temps à autre (panneaux d’affichage). Aucun nouveau permis n'est exigé si les dimensions et la distance de retrait du panneau restent les mêmes. Un nouveau permis n’est exigé que s’il y a modification des dimensions ou de la distance de retrait.
2.13 Panneau à messages variables
Les panneaux à messages variables ne peuvent être utilisés comme panneaux publicitaires que sur un terrain privé et doivent satisfaire aux spécifications et aux exigences énoncées au paragraphe 8.9 de la présente politique. La délivrance d'un permis sera fondée sur les dimensions et l'emplacement du panneau, non pas sur le nombre d'annonces individuelles. Il n'y a aucune restriction quant au nombre d'annonces individuelles affichées sur un panneau à messages variables.
2.14 Administration des permis
Chaque panneau publicitaire doit faire l’objet d’un permis d’afficher délivré par le ministère. Le ministère exige que ce permis soit obtenu et renouvelé tous les ans pendant une période maximale de cinq (5) ans; au terme de cette période, une nouvelle demande pourrait être exigée à partir de la date initiale du permis original. Si, à ce moment-là, il n'y a aucune liste d'attente, le renouvellement annuel contre paiement se poursuit. Les permis d’afficher délivrés avant le 24 septembre 1994 ne sont pas visés par la disposition sur les cinq (5) ans et resteront en vigueur jusqu’à ce que l’emplacement où est installé le panneau devienne disponible.
Le permis d’afficher accordé pour un panneau installé dans l’emprise d'une voie publique est délivré au nom du publicitaire ou de l’exploitant du panneau.
Dans le cas d'un panneau installé sur un terrain privé adjacent à une voie publique de secteur de végétation, le permis d'afficher est délivré au nom du propriétaire enregistré du terrain. Cependant, si ce propriétaire a conclu une entente documentée avec le publicitaire ou l’exploitant du panneau, le permis d’afficher peut être délivré au publicitaire ou à l’exploitant du panneau.
L'avis de renouvellement est envoyé au propriétaire du terrain, au publicitaire ou à l'exploitant du panneau, selon le nom qui figure sur le permis.
Les voies publiques suivantes ont été désignées voies publiques de secteurs de végétation. Veuillez consulter votre bureau régional pour obtenir une liste à jour et connaître les limites exactes de ces voies.
Région du Centre
Aucune voie publique n’a été désignée.
Région de l'Est
Seules les voies publiques suivantes ont été désignées :
Région du Nord-Est
Toutes les voies publiques ont été désignées à l’exception de celles-ci :
Région du Nord-Ouest
Toutes les voies publiques ont été désignées à l’exception de celles-ci :
Région de l’Ouest
Seule la voie publique suivante a été désignée :
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Dernière mise à jour : 03 janvier 2012