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Addenda Section 10 (PDF)
Dans ce chapitre :
Les articles 34 et 38 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun (LAVPTC), autorisent le Ministère à réglementer l'affichage privé sur une voie publique provinciale ou adjacent à une telle voie publique.
34(2) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, tout règlement, règlement municipal ou autre autorité, nul ne doit, sauf en vertu d'un permis délivré par le ministre, accomplir l'un des actes suivants :
L'article 34(1) définit ainsi un « produit agricole » :
« produit agricole » Produit agricole non comestible, produit agroalimentaire ou produit alimentaire issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario.
38(2) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, un règlement, un règlement municipal ou une autre autorité, nul ne doit, sauf en vertu d'un permis délivré par le ministre, accomplir l'un des actes suivants :
Un permis délivré par le Ministère est exigé pour tout panneau installé dans les 400 mètres de la limite d'une voie publique provinciale, à l'exception d'un panneau d'une superficie maximale de 0,18 m2 par propriété et de certains panneaux annonçant des produits agricoles. Ces permis prennent la forme et répondent aux conditions considérées comme adéquates par le Ministère. En outre, ces permis peuvent être annulés à la seule discrétion du Ministère.
Le Ministère peut déterminer les droits devant être payés pour tout permis délivré en vertu des dispositions de la LAVPTC.
La classification des panneaux est donnée dans l'annexe à la fin du présent document.
L'installation d'un panneau contrevenant à la présente politique ou aux conditions comprises dans l'approbation du Ministère peut entraîner des poursuites ou l'annulation de toute approbation ou permis.
La LAVPTC donne au Ministère le pouvoir de demander à un propriétaire ou à un titulaire de permis de modifier ou d'enlever tout panneau. En outre, le Ministère peut, conformément à la loi, pénétrer sur une propriété privée en vue de prendre les mesures nécessaires pour que le propriétaire ou titulaire respecte cette directive.
Quiconque enfreint les articles 34(2) ou 38(2) ou n'obéit pas à un avis émis en vertu de la LAVPTC est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende.
En plus des conditions devant être respectées pour obtenir un permis d'afficher du Ministère, un propriétaire ou un titulaire de permis doit respecter toutes les exigences de la municipalité ou de tout autre organisme ayant juridiction sur l'érection de panneaux.
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Dernière mise à jour : 17 juin 2010