Ministry of Transportation / Ministère des Transports
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Politique sur l'affichage dans les couloirs routiers

3. Principes Généraux de la Politique

Dans ce chapitre :

  1. Loi
  2. Demandes Et Permis
  3. Droits
  4. Classification
  5. Respect de la Loi, Application de la Loi et Exigences Municipales

  1. Loi
    • Généralités

      Les articles 34 et 38 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun (LAVPTC), autorisent le Ministère à réglementer l'affichage privé sur une voie publique provinciale ou adjacent à une telle voie publique.

    • Pour une route principale :

      34(2) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, tout règlement, règlement municipal ou autre autorité, nul ne doit, sauf en vertu d'un permis délivré par le ministre, accomplir l'un des actes suivants :

      1. installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d'une limite de la route principale, à l'exclusion :
        1. soit d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession, du propriétaire de l'endroit où il est installé ou encore le nom de cet endroit,
        2. soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :
          1. les panneaux donnent des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l'endroit où les panneaux sont installés,
          2. les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,
        3. soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :
          1. les panneaux indiquent comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, ou des renseignements au sujet de la vente,
          2. le propriétaire des panneaux est également le propriétaire ou le locataire du bien-fonds où les produits agricoles visés au sous­sous-alinéa (A) ont été produits,
          3. les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,
      2. (non applicable)
      3. vendre, mettre en vente ou présenter des denrées, des biens ou des marchandises sur la route principale;

      L'article 34(1) définit ainsi un « produit agricole » :

      « produit agricole » Produit agricole non comestible, produit agroalimentaire ou produit alimentaire issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario.

    • Pour une route à accès limité :

      38(2) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, un règlement, un règlement municipal ou une autre autorité, nul ne doit, sauf en vertu d'un permis délivré par le ministre, accomplir l'un des actes suivants :

      1. vendre, mettre en vente ou étaler des légumes, fruits ou autres denrées, biens ou marchandises dans les 45 mètres d'une limite d'une route à accès limité ou dans les 395 mètres du point central d'une intersection;
      2. (non applicable)
      3. installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, à l'exclusion d'un panneau d'au plus soixante centimètres sur trente et indiquant le nom, ou le nom et la profession du propriétaire des locaux sur lesquels il est apposé, ou encore le nom de ces locaux, dans les 400 mètres d'une limite d'une route à accès limité;
  2. Demandes et permis

    Un permis délivré par le Ministère est exigé pour tout panneau installé dans les 400 mètres de la limite d'une voie publique provinciale, à l'exception d'un panneau d'une superficie maximale de 0,18 m2 par propriété et de certains panneaux annonçant des produits agricoles. Ces permis prennent la forme et répondent aux conditions considérées comme adéquates par le Ministère. En outre, ces permis peuvent être annulés à la seule discrétion du Ministère.

  3. Droits

    Le Ministère peut déterminer les droits devant être payés pour tout permis délivré en vertu des dispositions de la LAVPTC.

  4. Classification

    La classification des panneaux est donnée dans l'annexe à la fin du présent document.

  5. Respect de la loi, application de la loi et exigences municipales

    L'installation d'un panneau contrevenant à la présente politique ou aux conditions comprises dans l'approbation du Ministère peut entraîner des poursuites ou l'annulation de toute approbation ou permis.

    La LAVPTC donne au Ministère le pouvoir de demander à un propriétaire ou à un titulaire de permis de modifier ou d'enlever tout panneau. En outre, le Ministère peut, conformément à la loi, pénétrer sur une propriété privée en vue de prendre les mesures nécessaires pour que le propriétaire ou titulaire respecte cette directive.

    Quiconque enfreint les articles 34(2) ou 38(2) ou n'obéit pas à un avis émis en vertu de la LAVPTC est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende.

    En plus des conditions devant être respectées pour obtenir un permis d'afficher du Ministère, un propriétaire ou un titulaire de permis doit respecter toutes les exigences de la municipalité ou de tout autre organisme ayant juridiction sur l'érection de panneaux.