8. Panneaux D'emplacement
Dans ce chapitre :
- Entreprise Individuelle
- Superficie D'affichage Permise Sur Une Propriété (Entreprise Individuelle)
- De Centre Commercial Ou D'ensemble Industriel
- Superficie Totale Des Enseignes Permise Sur Une Propriété (Centre Commercial Ou Ensemble Industriel)
- Panneau Pour Emploi À Domicile
- Panneau Environnemental Ou De Virage Écologique
- Lignes Directrices Sur L'affichage D'exploitation Agricole Ou De Produits Agricoles
(1) Panneaux Permis Sur L'exploitation Agricole
(2) Panneaux De Direction Permis (Hors Lieux)
- Affichages Décoratifs D'identification D'une Municipalité
- Panneau À Messages Variables (Panneau D'emplacement)
- Diagrammes : Exigences Relatives À La Distance De Visibilité D'une Intersection Pour Le Triangle De Visibilité
- Diagrammes : Calcul De La Superficie Des Panneaux
Un panneau d'emplacement annonce des produits ou services disponibles sur la propriété où il est installé.
- Entreprise individuelle
Une entreprise individuelle est composée de deux (2) unités ou moins sur une propriété.
Les présentes directives ne s'appliquent pas aux :
- centres commerciaux, écuries, ensembles industriels, etc., puisque ces lieux sont traités séparément, sous « centres commerciaux ou ensembles industriels »;
- panneaux mobiles de type read-o-graph, lesquels sont traités séparément;
- panneaux ne pouvant être vus depuis la voie publique; ceux-ci ne font l'objet d'aucune restriction et ne requièrent pas de permis.
L'affichage d'emplacement est assujetti aux critères suivants :
- L'affichage d'emplacement peut être autoportant ou apposé à un immeuble ou un élément paysager;
- La superficie d'affichage d'emplacement approuvée pour tout lieu peut être composée de tout nombre de panneaux autoportants et/ou apposés à un immeuble et/ou un élément paysager. Veuillez consulter le paragraphe 8.2 pour connaître la superficie totale d'affichage permise par lieu d'affaires;
- Aucune restriction ne s'applique aux dimensions d'un panneau d'emplacement, pourvu que la superficie totale de l'affichage d'emplacement sur la propriété ne soit pas supérieure aux normes du Ministère;
- Tous les panneaux d'emplacement peuvent être orientés dans la même direction ou dans diverses directions;
- L'utilisation de logos, de logogrammes, de photos, de graphiques figuratifs, de plans, de slogans, etc., est acceptable;
- Tous les mots, diagrammes, photos, etc., doivent être de bon goût;
- Des panneaux d'emplacement peuvent être peints sur un immeuble;
- Un permis est requis pour tout panneau d'emplacement dont la superficie totale est supérieure à 3 m2 (32 pi ca). Une lettre d'approbation est requise pour tout panneau d'emplacement dont la superficie totale varie entre 0,18 m2 (2 pi ca) et 3 m2 (32 pi ca);
- Les panneaux autoportants ne doivent pas être installés à moins de 3 m (10 pi) derrière la ligne de propriété de la voie publique, à l'exception de l'affichage ne contenant pas de publicité, tel que « Entrée », « Sortie », « Entrée interdite », l'emplacement de matériel de services publics, etc., lequel doit être installé aux endroits appropriés. Cependant, ces panneaux ne doivent pas être installés sur l'accotement d'une voie publique ou, si possible, sur l'emprise. Si une route de service existe, la distance entre les panneaux autoportants et la ligne de propriété de la voie publique ne doit pas être inférieure à 1,5 m (5 pi) derrière la ligne de propriété de cette route de service, les exceptions décrites ci-dessus s'appliquant;
- La présente politique est assujettie à tous les règlements municipaux et ne les remplace pas;
- Les panneaux d'emplacement peuvent être lumineux ou illuminés directement ou indirectement; ils peuvent aussi contenir un matériau réfléchissant ou être couverts d'une peinture luminescente. Cependant, ces panneaux ne peuvent causer un éblouissement direct ou indirect qui pourrait compromettre la sécurité routière. Le représentant légal a le pouvoir de décider si un panneau compromet la sécurité routière;
- La hauteur maximale au-dessus du sol permise d'un panneau apposé à un immeuble ou fixé sur cet immeuble est fonction du retrait du panneau de la ligne de propriété de la voie publique, tel qu'indiqué au paragraphe 8.2;
- Le calcul des dimensions d'un panneau doit inclure le cadre et la moulure mais n'inclut pas les appuis. Les dimensions des lettres fixées à un immeuble comprennent les lettres elles-mêmes mais ne comprennent pas les espaces entre les lettres;
- Il est interdit d'installer un panneau à l'intérieur du triangle de visibilité indiqué au tableau du paragraphe 8.9 - Exigences relatives à la distance de visibilité aux intersections pour le triangle de visibilité, à moins que le panneau soit fixé à un établissement commercial et approuvé par le Ministère;
- Un panneau d'emplacement ne doit pas :
- être apposé à un arbre, un poteau de ligne de transmission ou à un équipement d'une entreprise de service public;
- être peint ou collé sur une roche, ou installé de façon à faire corps avec une roche, sur un autre panneau ou structure comme un poteau d'électricité ou un château d'eau, sauf avec l'approbation du Ministère;
- être installé dans un secteur d'éclairage naturel ou placé de manière à surplomber un tel secteur;
- être installé de manière à ce que le panneau, ou toute partie de celui-ci, empiète sur l'emprise de la voie publique, sauf dans une zone bâtie si le panneau est fixé à un immeuble contigu à l'emprise de la voie publique ou s'il est approuvé par le Ministère, comme dans le cas de l'affichage d'emplacement ou d'une zone de tarification d'une société de service public;
- être installé dans une position telle que le panneau, ou toute partie de celui-ci, surplombe la partie carrossable de la voie publique;
- être installé face à un changement brusque de l'alignement horizontal ou vertical, à un talus rocheux ou à tout autre lieu où il pourrait créer une distraction et compromettre ainsi la sécurité routière;
- pouvoir se déplacer ou tourner par un moyen mécanique ou autre; cette interdiction s'applique à toute partie du support ou du poteau du panneau;
- être muni de lumières clignotantes ou d'un éclairage intermittent ou activé de quelque type que ce soit, y compris de projecteurs utilisés dans le seul but d'attirer l'attention;
- être installé de façon à se prolonger au-delà de l'extrémité du mur ou du toit auquel le panneau est fixé ou installé.
- Dans les cas où des aménagements immobiliers sont adjacents à plus d'une voie publique provinciale, la quantité et la superficie de panneaux permises, tel qu'indiqué au paragraphe 8.2, est la quantité et la superficie de panneaux permises par voie publique;
- Les deux faces d'un panneau installé sur un poteau font partie du calcul de la superficie permise. Un panneau à une face installé sur un poteau ne peut dépasser 50 % de la superficie de panneau totale permise, tel qu'indiqué aux catégories A, B et C du paragraphe 8.2;
- La superficie totale d'un terrain, tel qu'indiqué au paragraphe 8.2, est la superficie du terrain activement aménagée et qui comprend le tracé du ou des immeubles et la ou les aires de stationnement permanente(s) (c.-à-d., le plan d'aménagement);
- Une structure de panneau dont la hauteur est supérieure à 8 m (25 pi) doit être approuvée par un ingénieur, comme le prévoit le Code du bâtiment de l'Ontario.
- Superficie d'affichage permise sur une propriété (entreprise individuelle)
Catégorie A : Entreprise individuelle - Superficie totale du terrain exploitée activement inférieure à 27 870 m2 (300 000 pi ca)
| Group No |
Distance de la ligne de propriété au panneau le plus près de la voie publique |
Superficie d'affichage maximale permise |
Hauteur maximale depuis la ligne médiane ou l'élévation du sol |
| 1 |
61 m (200 pi) ou moins |
46 m2 (500 pi2) |
9 m (30 pi) |
| 2 |
plus de 61 m (200 pi) à 183 m (600 pi) |
56 m2 (600 pi2) |
10 m (35 pi) |
| 3 |
plus de 183 m (600 pi) à 400 m (1 320 pi) |
65 m2 (700 pi2) |
12 m (40 pi) |
Catégorie B : Entreprise individuelle - Superficie totale du terrain exploitée activement de 27 870 m2 à 92 900 m2 (300 000 à 1 000 000 pi ca)
| Group No |
Distance de la ligne de propriété au panneau le plus près de la voie publique |
Superficie d'affichage maximale permise |
Hauteur maximale depuis la ligne médiane ou l'élévation du sol |
| 1 |
61 m (200 pi) ou moins |
56 m2 (600 pi2) |
10 m (35 pi) |
| 2 |
plus de 61 m (200 pi) à 183 m (600 pi) |
65 m2 (700 pi2) |
12 m (40 pi) |
| 3 |
plus de 183 m (600 pi) à 400 m (1 320 pi) |
75 m2 (800 pi2) |
13 m (45 pi) |
Catégorie C : Entreprise individuelle - Superficie totale du terrain exploitée activement supérieure à 92 900 m2 (1 000 000 pi ca)
| Group No |
Distance de la ligne de propriété au panneau le plus près de la voie publique |
Superficie d'affichage maximale permise |
Hauteur maximale depuis la ligne médiane ou l'élévation du sol |
| 1 |
61 m (200 pi) ou moins |
65 m2 (700 pi2) |
12 m (40 pi) |
| 2 |
plus de 61 m (200 pi) à 183 m (600 pi) |
75 m2 (800 pi2) |
13 m (45 pi) |
| 3 |
plus de 183 m (600 pi) à 400 m (1 320 pi) |
85 m2 (900 pi2) |
14 m (50 pi) |
- Panneau de centre commercial ou d'ensemble industriel
Un centre commercial ou un ensemble industriel est composé de trois (3) unités ou plus.
L'affichage d'emplacement pour un centre commercial ou un ensemble industriel est assujetti aux critères suivants :
- L'affichage d'emplacement peut être autoportant ou apposé à un immeuble ou un élément paysager;
- La superficie d'affichage d'emplacement approuvée pour tout lieu peut être composée de tout nombre de panneaux autoportants et/ou apposés à un immeuble et/ou un élément paysager. Veuillez consulter le paragraphe 8.4 pour connaître la superficie totale d'affichage permise par lieu d'affaires;
- Des panneaux indiquant l'entrée, la sortie ou l'interdiction de stationner d'un centre commercial ou d'un ensemble industriel sont permis sur la propriété, aux endroits appropriés et au besoin. Ces panneaux ne doivent contenir que les mots « Entrée », « Sortie » ou « Interdiction de stationner » et un symbole ou une marque de commerce du centre commercial ou de l'ensemble industriel en question. La superficie maximale de ces panneaux doit être d'environ 0,9 m2 (10 pi ca);
- Toutes les enseignes des centres commerciaux ou ensembles industriels importants peuvent être lumineuses ou illuminées par éclairage direct ou indirect, contenir du matériel réfléchissant ou comprendre de la peinture luminescente. Cependant, ces panneaux ne peuvent causer un éblouissement direct ou indirect qui pourrait compromettre la sécurité routière. Le représentant légal détermine, à sa discrétion, si un panneau compromet la sécurité routière;
- Si une route de service est adjacente à une voie publique, toutes les distances de retrait indiquées dans la Politique sur l'affichage dans les couloirs routiers, sauf pour la limite extérieure de 400 m de la zone contrôlée, sont calculées depuis la ligne de propriété de la route de service plutôt que de celle de la voie publique;
- Ces directives ne s'appliquent pas aux panneaux portables de type readograph, puisqu'ils sont traités séparément;
- La hauteur maximale au-dessus du sol permise d'un panneau apposé à un immeuble ou fixé sur cet immeuble est fonction du retrait du panneau de la ligne de propriété de la voie publique, tel qu'indiqué au paragraphe 8.4;
- Les enseignes autoportantes et apposées à un élément paysager ne doivent pas être installées à moins de 3 m (10 pi) derrière la ligne de propriété de la voie publique, à l'exception de l'affichage d'information, tel que « Entrée », « Sortie », « Interdiction de stationner », lequel doit être installé aux endroits appropriés. Si une route de service existe, la distance entre les enseignes autoportantes et la ligne de propriété de la voie publique ne doit pas être inférieure à 2 m (6,5 pi) derrière la ligne de propriété de cette route de service, les exceptions décrites cidessus s'appliquant;
- Ces directives sont assujetties à tous les règlements municipaux et ne les remplacent pas;
- Un répertoire ou un ou des panneaux identifiant les locataires et leur emplacement dans un centre commercial ou un ensemble industriel peut être installé, mais ne doit pas être lisible depuis la voie publique. Tout répertoire de ce type doit être composé de panneaux individuels, les dimensions de chaque panneau n'excédant pas 20 cm (8 po) sur 0,91 m (3 pi), identifiant les entreprises présentes dans le complexe. Ces répertoires doivent être installés dans les 3 m (10 pi) de l'immeuble en question, de préférence près de son entrée;
- Toute enseigne située dans un complexe commercial ou industriel identifiant le complexe ou les divers établissements ne doit pas :
- pouvoir se déplacer ou tourner par un moyen mécanique ou autre; cette interdiction s'applique à toute partie de cette enseigne, de son support ou de son poteau;
- être munie de lumières clignotantes ou d'un éclairage intermittent ou activé de quelque type que ce soit, y compris de projecteurs utilisés dans le seul but d'attirer l'attention;
- être plus longue que le mur de la partie de l'immeuble auquel elle est fixée ou se prolonger au-delà de ce mur.
- La structure ou l'immeuble décrit par une enseigne autoportante adjacente à une voie publique doit être visible depuis celle-ci. Le message affiché doit avoir un lien avec l'entreprise située sur cette propriété. Les enseignes doivent être situées dans une zone délimitée par une ligne de 76 m (250 pi) et projetée de chaque côté de l'immeuble en question jusqu'à la voie publique;
- Une enseigne installée sur un immeuble afin de signaler une unité commerciale ou industrielle particulière d'un complexe peut aussi contenir de la publicité, un logo, un logogramme, un slogan, des photos, etc., pourvu que la superficie totale de l'enseigne n'excède pas les normes du Ministère;
- Il est interdit d'installer une enseigne dans les triangles de visibilité. Cette interdiction vise tous les genres d'enseignes. Pour savoir quelles sont les exigences relatives aux triangles de visibilité, veuillez consulter le paragraphe 8.9, à moins que l'enseigne soit fixée à l'établissement commercial et approuvée par le Ministère;
- Le permis relatif à l'enseigne sur poteau est délivré au propriétaire des lieux;
- Dans les cas où des aménagements immobiliers sont adjacents à plus d'une voie publique provinciale, la quantité et la superficie de panneaux permises, tel qu'indiqué aux catégories A, B, C et D du paragraphe 8.4, est la quantité et la superficie de panneaux permises par voie publique;
- Les deux faces d'un panneau installé sur un poteau font partie du calcul de la superficie permise. Un panneau à une face installé sur un poteau ne peut dépasser 50 % de la superficie de panneau totale permise, tel qu'indiqué aux catégories A, B et C du paragraphe 8.4;
- La superficie maximale d'une enseigne à deux faces sur poteau ou d'une enseigne identifiant un ensemble industriel ne doit pas être supérieure à la superficie totale indiquée aux catégories A, B et C. Cette superficie totale ne tient pas compte de l'identification de l'établissement individuel fixée à l'immeuble, tel qu'indiqué à la catégorie D du paragraphe 8.4;
- La superficie totale du terrain telle que décrite au paragraphe 8.4 est la superficie du terrain qui est présentement exploitée activement et qui comprend le tracé du ou des immeubles et la ou les aires de stationnement permanente(s) (c.-à-d., le plan d'aménagement);
- Une structure de panneau dont la hauteur est supérieure à 8 m (25 pi) doit être approuvée par un ingénieur, comme le prévoit le Code du bâtiment de l'Ontario.
- Superficie totale des enseignes permise sur une propriété (centre commercial ou ensemble industriel)
Catégorie A: Enseignes sur poteaux
Superficie totale du terrain exploitée activement inférieure à 27 870 m2 (300 000 pi ca)
| Group No |
Distance de la ligne de propriété au panneau le plus près de la voie publique |
Superficie d'affichage maximale permise
« Un poteau » |
Hauteur maximale depuis la ligne médiane ou l'élévation du sol |
| 1 |
61 m (200 pi) ou moins |
46 m2 (500 pi2) |
9 m (30 pi) |
| 2 |
plus de 61 m (200 pi) à 183 m (600 pi) |
56 m2 (600 pi2) |
10 m (35 pi) |
| 3 |
plus de 183 m (600 pi) à 400 m (1 320 pi) |
65 m2 (700 pi2) |
12 m (40 pi) |
- Cette politique vise toutes les voies publiques.
- Sur le terrain d'un centre commercial ou d'un ensemble industriel, une (1) enseigne sur poteau peut être adjacente à une voie publique et un (1) poteau additionnel peut être adjacent à la route transversale.
- Ceci ne tient pas compte d'une enseigne apposée à un immeuble, tel qu'indiqué à la catégorie D du présent paragraphe.
|
Catégorie B: Enseignes sur poteaux
Superficie totale du terrain exploitée activement de 27 870 m2 à 92 900 m2 (300 000 à 1 000 000 pi ca)
| Group No |
Distance de la ligne de propriété au panneau le plus près de la voie publique |
Superficie d'affichage maximale permise « Maximum 2 poteaux » |
Hauteur maximale depuis la ligne médiane ou l'élévation du sol |
| 1 |
61 m (200 pi) ou moins |
56 m2 (600 pi2) |
10 m (35 pi) |
| 2 |
plus de 61 m (200 pi) à 183 m (600 pi) |
65 m2 (700 pi2) |
12 m (40 pi) |
| 3 |
plus de 183 m (600 pi) à 400 m (1 320 pi) |
75 m2 (800 pi2) |
13 m (45 pi) |
- Cette politique vise toutes les voies publiques.
- Sur le terrain d'un centre commercial ou d'un ensemble industriel, deux (2) enseignes sur poteaux peuvent être adjacentes à une voie publique et un (1) poteau additionnel peut être adjacent à la route transversale.
- Ceci ne tient pas compte d'une enseigne apposée à un immeuble, tel qu'indiqué à la catégorie D du présent paragraphe.
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Catégorie C: Enseignes sur poteaux
Superficie totale du terrain exploitée activement supérieure à 92 900 m2 (1 000 000 pi ca)
| Group No |
Distance de la ligne de propriété au panneau le plus près de la voie publique |
Superficie d'affichage maximale permise « Maximum 3 poteaux » |
Hauteur maximale depuis la ligne médiane ou l'élévation du sol |
| 1 |
61 m (200 pi) ou moins |
65 m2 (700 pi2) |
12 m (40 pi) |
| 2 |
plus de 61 m (200 pi) à 183 m (600 pi) |
75 m2 (800 pi2) |
13 m (45 pi) |
| 3 |
plus de 183 m (600 pi) à 400 m (1 320 pi) |
85 m2 (900 pi2) |
14 m (50 pi) |
- Cette politique vise toutes les voies publiques.
- Sur le terrain d'un centre commercial ou d'un ensemble industriel, trois (3) enseignes sur poteaux peuvent être adjacentes à une voie publique et un (1) poteau additionnel peut être adjacent à la route transversale.
- Ceci ne tient pas compte d'une enseigne apposée à un immeuble, tel qu'indiqué à la catégorie D du présent paragraphe.
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Catégorie D: Enseignes apposées à un immeuble
- Cette politique vise toutes les voies publiques.
- L'affichage permis est calculé selon la superficie totale de l'élévation extérieure des unités individuelles visibles depuis la voie publique.
- La superficie maximale de l'affichage permise par unité ne doit pas dépasser 20 % des élévations extérieures.
- La superficie d'affichage par unité peut être partagée avec d'autres locataires sur la propriété, pourvu que l'on ne dépasse pas l'affichage maximal permis.
- Ceci ne tient pas compte d'une enseigne sur poteau, tel qu'indiqué aux catégories A, B et C du présent paragraphe.
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- Panneau pour emploi à domicile
La plupart des municipalités permettent l'emploi à domicile dans toutes les catégories résidentielles et rurales ou agricoles de zonage sans que le règlement local de zonage n'ait à être modifié.
La superficie occupée pour l'emploi à domicile, c'est-à-dire que cette superficie soit de 25 % ou de 30 % de l'aire de plancher totale, n'importe pas au Ministère, puisque c'est la municipalité qui doit déterminer si l'utilisation visée se qualifie à titre d'emploi à domicile en vertu des règlements municipaux.
Les dimensions d'un panneau pour emploi à domicile sont d'au plus 3 m2 (32 pi ca) ou d'un panneau à deux faces d'une superficie totale d'au plus 3 m2 (32 pi ca) en vue de nommer l'entreprise.
Une lettre d'approbation doit être obtenue, mais aucun droit n'est exigé.
- Panneau environnemental ou de virage écologique
Les organismes gouvernementaux (y compris les municipalités et les autorités de conservation) pourront installer un panneau adjacent à une voie publique pour identifier une initiative environnementale et/ou de virage écologique sur la propriété où se trouve le panneau. Ce dernier est assujetti aux exigences suivantes :
- Le panneau est situé sur la propriété détenue ou administrée par l'organisme gouvernemental ou l'autorité de conservation;
- Le contenu du message doit se rapporter à l'initiative menée sur cette propriété;
- Le panneau ne doit pas être installé à moins de 3 m de la ligne de propriété et à un maximum de 5 m au-dessus du niveau avoisinant le panneau;
- Un panneau à deux faces ne dépassant pas 1,22 m sur 2,44 m (4 pi sur 8 pi) sera permis;
- Le panneau doit être retiré lorsque survient un changement d'administration ou de propriétaire. Le permis est délivré au propriétaire et n'est pas transférable au nouveau propriétaire;
- Une lettre d'approbation doit être obtenue, mais aucun droit n'est exigé;
- Preuve doit être faite que la propriété est une initiative environnementale ou de virage technologique désignée.
- Lignes directrices sur l'affichage d'exploitation agricole ou de produits agricoles
Aux fins du présent paragraphe, un produit agricole traité à partir d'un produit alimentaire agricole sur une exploitation agricole en Ontario est réputé être produit sur les lieux où le produit alimentaire agricole est produit.
La politique s'applique à toutes les voies publiques, à l'exception des autoroutes de catégorie 1 ou des autoroutes construites par étapes de catégorie 2.
(1) Panneaux permis sur l'exploitation agricole
- un panneau dont les dimensions ne peuvent excéder 0,6 m sur 0,3 m (2 pi sur 1 pi) et sur lequel figure le nom ou le nom et l'occupation du propriétaire des lieux où le panneau est installé ou le nom des lieux;
- un maximum de deux panneaux à une seule face, dont les dimensions de chacun ne sont pas supérieures à 1,22 m sur 1,22 m (4 pi sur 4 pi) et orientés dans différentes directions, ou un panneau à une seule face dont les dimensions ne sont pas supérieures à 1,22 m sur 2,44 m (4 pi sur 8 pi), si :
- les panneaux donnent de l'information sur la vente de produits agricoles, autres que le tabac, produits et vendus sur les lieux où les panneaux sont installés; et
- les panneaux sont installés sur des lieux zonés pour usage agricole et qui ne sont pas la propriété de la Couronne du chef du Canada ou du secteur public, tel que défini au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public.
(2) Panneaux de direction permis (hors lieux)
Des panneaux indiquant l'itinéraire vers un lieu où des produits agricoles produits en Ontario, autres que le tabac, sont mis en vente si les conditions suivantes sont respectées : le propriétaire de ces panneaux est le même que le propriétaire ou le locataire de la terre où les produits sont produits, les panneaux doivent être installés sur un terrain privé zoné pour usage agricole et ne sont installés que pendant la saison au cours de laquelle ces produits sont mis en vente.
- un maximum de deux panneaux à une seule face, dont les dimensions de chacun ne sont pas supérieures à 1,22 m sur 1,22 m (4 pi sur 4 pi) et orientés dans différentes directions, ou un panneau à une seule face dont les dimensions ne sont pas supérieures à 1,22 m sur 2,44 m (4 pi sur 8 pi), si :
- les panneaux indiquent l'itinéraire vers un lieu où des produits agricoles produits en Ontario, autres que le tabac, sont mis en vente ou donnent des renseignements à propos de la vente;
- le propriétaire des panneaux possède ou loue la terre sur laquelle les produits agricoles mentionnés en a) sont produits;
- les panneaux sont installés sur des lieux zonés pour usage agricole et qui ne sont pas la propriété de la Couronne du chef du Canada ou du secteur public, tel que défini au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public;
- les panneaux ne sont installés que pendant la saison au cours de laquelle les produits agricoles mentionnés en a) sont mis en vente.
- Affichages décoratifs d'identification d'une municipalité
Les municipalités peuvent installer des affichages décoratifs d'identification d'une municipalité (panneaux) hors de l'emprise d'une voie publique et utiliser à cette fin une combinaison de matériaux comme des fleurs, des plantations, du bois, des roches, des bermes, des affiches peintes ou du lettrage monté pour aviser les voyageurs qu'ils entrent alors dans les limites de la ville.
Sur les affichages décoratifs d'identification d'une municipalité (panneaux) installés sur l'emprise d'une voie publique, veuillez consulter le livre 8 du MTO sur les panneaux d'information et de direction (OTM Book 8, Guide and Information Signs).
Les affichages décoratifs d'identification d'une municipalité (panneaux) adjacents à toute voie publique et installés hors de l'emprise de la voie publique sont permis, sous réserve du respect des critères suivants :
- Emplacement :
- Ces affichages doivent être érigés sur le côté droit de la voie publique et dans les limites de la municipalité;
- Si possible, ces affichages doivent être en retrait d'au moins 3 m (10 pi) de la ligne de propriété.
- Précisions :
- La municipalité doit soumettre le projet de tous ses affichages au Ministère :
- une demande de permis d'afficher (formulaire PH-A-17) remplie et, s'il y a lieu, une demande de permis d'empiètement (formulaire PH-A-5);
- un plan de l'affichage.
- Restrictions :
- La hauteur de l'affichage au-dessus du sol ou de l'élévation de la voie publique, selon la hauteur la plus grande, ne doit pas être supérieure à 3 m (10 pi), et sa largeur ne doit pas être supérieure à 6 m (20 pi);
- L'éclairage doit être muni d'un écran de protection et ne doit pas causer d'éblouissement sur la voie publique provinciale;
- L'affichage doit être composé d'une combinaison de matériaux tels que des fleurs, des plantations, du bois, des roches, des bermes, des affiches peintes ou du lettrage monté;
- En règle générale, le message doit se limiter au nom de la municipalité;
- L'emplacement et la construction des affichages doivent être conformes aux esquisses approuvées. Toute modification doit d'abord être approuvée par le Ministère avant que les travaux sur cette portion de l'affichage ne débutent;
- Dans la mesure du possible, la construction ou l'entretien de l'affichage devrait se faire depuis une route ou une rue autre que la voie carrossable de la voie publique. Tous les travaux touchant la voie carrossable d'une voie publique doivent être conformes au livre 7 du MTO sur les conditions temporaires (OTM Book 7, Temporary Conditions) et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail;
- Au plus deux (2) affichages, un (1) par direction sur chaque voie publique.
Nota : Une municipalité ne peut ériger un affichage à plus d'un (1) endroit sur l'emprise ou hors de l'emprise d'une autoroute de catégorie 1 ou 2.
- Panneau à messages variables (panneau d'emplacement)
Un panneau à messages variables est un panneau qui permet de varier des messages statiques et qui n'est pas animé ni n'inclut de vidéo.
- Définition
Un panneau sur lequel le contenu varie par impulsion mécanique ou électronique. Ce type de panneau affiche des messages variables statiques pendant une durée déterminée. Il comprend ce qui suit :
- Mécanique - panneau dont la surface d'affichage varie physiquement pour afficher des messages en alternance, comme un panneau tri-vision ou flip disc;
- Électronique - panneau dont la matrice d'affichage est alimentée électriquement en vue d'afficher un contenu variable, comme un panneau à pixels DEL;
- Un panneau à messages variables peut être partiellement ou complètement incorporé à tout autre panneau.
- Spécifications
Les spécifications suivantes s'appliquent à tous les panneaux à messages variables :
- Temps de passage minimum (TPM) - durée minimum, en secondes, pendant laquelle un message statique doit être affiché;
- Temps de transition maximum (TTM) - durée maximum, en secondes, permise entre l'affichage de deux messages statiques;
| Type |
TPM (sec) |
TTM (sec) |
| Mécanique |
180 |
2 |
| Électronique |
180 |
1 |
- Le TTM fait en sorte que le passage d'un message complètement affiché à un autre soit presque instantané. Les effets de transition, comme l'effet de volet, le glissement, le fondu ou la pixellisation ne sont pas autorisés;
- Le TPM d'un panneau à messages variables qui n'affiche que l'heure et la température peut être de 15 secondes. Le TTM doit correspondre aux spécifications du tableau ci-dessus, selon que le panneau est mécanique ou électronique;
- Tous les panneaux à messages variables doivent être conçus de façon à ce que l'image affichée devienne fixe ou s'éteigne en cas de mauvais fonctionnement;
- Les panneaux à messages variables peuvent être illuminés conformément aux spécifications de la présente politique;
- Les panneaux à messages variables sont assujettis à toutes les autres exigences de la politique sur l'affichage dans les couloirs routiers s'appliquant aux panneaux autoportants;
- Les panneaux à messages variables peuvent être utilisés comme panneaux publicitaires;
- Les panneaux à messages variables ne peuvent être utilisés comme panneaux dans les secteurs de végétation ni comme babillards pour entreprises locales.
- Diagrammes : Exigences relatives à la distance de visibilité d’une intersection pour le triangle de visibilité
Route à deux voies - Distance de visibilité pour carrefours à niveau
Ces tableau sont hautment spécialisés et new sont disponible qu'en anglais en vertu do règlement 411/97, qui en exempte l'application de la Loi sure les services en français.
Route à deux voies - Distance de visibilité pour carrefours à niveau
| Vitesse théorique sur autoroute (en km/h) |
Distance d'approche "a" basée sur 3 s (en mètres) |
Emprise d'autoroute (en mètres) Triangle de visibilité : X et Y |
| 20 |
26 |
30 |
35 |
40 |
45 |
| X |
Y |
X |
Y |
X |
Y |
X |
Y |
X |
Y |
X |
Y |
| 40 |
30 |
8 | 7 |
5 | 4 |
2 | 2 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 50 |
40 |
15 | 10 |
10 | 7 |
7 | 5 |
3 | 2 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 60 |
50 |
22 | 11 |
16 | 8 |
12 | 6 |
7 | 4 |
2 | 1 |
n/a |
n/a |
| 70 |
60 |
29 | 12 |
22 | 9 |
17 | 7 |
11 | 5 |
5 | 2 |
n/a |
n/a |
| 80 |
65 |
32 | 12 |
24 | 9 |
19 | 7 |
13 | 5 |
6 | 2 |
n/a |
n/a |
| 90 |
75 |
39 | 14 |
30 | 10 |
24 | 8 |
17 | 6 |
9 | 3 |
2 | 1 |
| 100 |
85 |
46 | 14 |
36 | 10 |
29 | 8 |
20 | 6 |
12 | 3 |
3 | 1 |
| 110 |
95 |
53 | 14 |
41 | 11 |
34 | 9 |
24 | 6 |
15 | 4 |
1 | 1 |
|
Exigences foncières minimales aux intersections à 90 degrés, où les voies d'approche sont contrôlées par des panneaux d'arrêt
|
Route à quatre voies - Distance de visibilité pour carrefours à niveau
Ces tableau sont hautment spécialisés et new sont disponible qu'en anglais en vertu do règlement 411/97, qui en exempte l'application de la Loi sure les services en français.
Route à quatre voies - Distance de visibilité pour carrefours à niveau
| Vitesse théorique sur autoroute (en km/h) |
Distance d'approche "a" basée sur 3 s (en mètres) |
Emprise d'autoroute (en mètres) Triangle de visibilité : X et Y |
| 20 |
26 |
30 |
35 |
40 |
45 |
| X |
Y |
X |
Y |
X |
Y |
X |
Y |
X |
Y |
X |
Y |
| 40 |
30 |
13 | 11 |
9 | 8 |
7 | 6 |
4 | 3 |
1 | 1 |
n/a |
n/a |
| 50 |
40 |
21 | 13 |
16 | 10 |
13 | 8 |
9 | 6 |
5 | 3 |
1 | 1 |
| 60 |
50 |
29 | 15 |
23 | 12 |
19 | 10 |
14 | 7 |
9 | 5 |
1 | 2 |
| 70 |
60 |
38 | 16 |
30 | 13 |
26 | 11 |
20 | 8 |
14 | 6 |
8 | 3 |
| 80 |
65 |
42 | 16 |
34 | 13 |
29 | 11 |
22 | 9 |
16 | 6 |
9 | 4 |
| 90 |
75 |
50 | 17 |
41 | 14 |
35 | 12 |
27 | 9 |
20 | 7 |
12 | 4 |
| 100 |
85 |
58 | 17 |
48 | 14 |
41 | 12 |
33 | 10 |
24 | 7 |
16 | 5 |
| 110 |
95 |
66 | 17 |
55 | 14 |
47 | 12 |
38 | 10 |
28 | 7 |
19 | 5 |
|
Exigences foncières minimales aux intersections à 90 degrés, où les voies d'approche sont contrôlées par des panneaux d'arrêt
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- Diagrammes : Calcul de la superficie des panneaux
NOTA : Les diagrammes illustrés dans ce paragraphe sont des exemples et ne reflètent pas nécessairement toute la gamme de panneaux. Ces exemples doivent servir de guide pour calculer la superficie d'un panneau..

Caisson publicitaire
Superficie : 1 m x 6 m = 6 m2
OU 3 pi x 20 pi = 60 pi2

Panneau à lettres profilées
Superficie : (1.5 m x 1 m) x 4 = 6m2
OU (4 pi x 3 pi) x 4 = 48 pi2

Panneau monté au sol
Superficie : 4 m x 2 m = 8 m2
OU 13 pi x 7 pi = 91 pi2

Panneau paysager
Superficie : 3 m x 6 m = 18 m2
OU 10 pi x 20 pi = 200 pi2
Enseigne sur poteaux
Superficie : 5 m x 6 m = 30 m2
OU 16 pi x 20 pi = 320 pi2