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Addenda Section 10 (PDF)
Dans ce chapitre :
Un panneau publicitaire est un panneau contenant un message qui n'a pas de lien avec la propriété sur laquelle il est installé.
Les panneaux publicitaires ne sont pas autorisés dans la zone contrôlée adjacente aux autoroutes de catégorie 1 ou 2. Voir le chapitre 10 pour consulter les politiques sur les panneaux dans les secteurs de végétation.
Le message du panneau publicitaire ne doit pas promouvoir la violence, la haine ou le mépris contre tout groupe identifiable. Group identifiable signifie toute partie du public distinguée par sa couleur, sa race, son ascendance, sa religion, son origine ethnique, son orientation sexuelle ou son handicap.
Un panneau publicitaire installé dans un secteur rural désigné avec une vitesse limite affichée de 70 km/h ou plus ne doit pas :
Un panneau publicitaire installé dans un secteur bâti ou urbain désigné avec une vitesse limite affichée de 70 km/h ou moins ne doit pas :
Dans les cas où un panneau publicitaire a été installé de façon à être vu du côté gauche de la voie publique, l'installation d'aucun panneau publicitaire additionnel ne sera permise à l'intérieur du recul exigé du côté opposé de la voie publique (voir le diagramme 9.15 sur les exigences d'espacement des panneaux publicitaires).
L'angle d'un panneau publicitaire par rapport à la ligne médiane d'une voie publique doit être égal ou supérieur à 45 degrés, que le panneau soit fixé ou non à un immeuble. C'est-à-dire que si le plan formé par la face du panneau était prolongé en ligne droite pour croiser la ligne médiane de la voie publique, l'angle ainsi formé serait d'au moins 45 degrés.
Les distances de retrait suivantes s'appliquent aux panneaux publicitaires :
Un panneau publicitaire ne doit pas être installé dans une zone bâtie à une distance inférieure à celles prévues au paragraphe 9.7 - Distances de retrait pour les panneaux publicitaires, sauf si une limite de construction approuvée par le représentant légal a été établie. Dans ces cas, le panneau publicitaire peut, avec l'approbation du Ministère, être installé à une distance inférieure à la distance de retrait de base applicable aux panneaux publicitaires de dimensions similaires, mais pas plus près de la voie publique que la limite de construction approuvée.
Un panneau publicitaire adjacent à une voie publique peut être fixé à un immeuble, pourvu que la hauteur du panneau ne soit pas supérieure à 8 m (25 pi) au-dessus du sol. Un panneau publicitaire fixé à un immeuble doit être installé du côté droit de la voie publique, face aux conducteurs. Chaque panneau doit respecter les dispositions sur la distance de retrait de base données ci-dessus.
Chaque panneau publicitaire doit faire l'objet d'un permis d'afficher délivré par le Ministère. Le Ministère exige que ces permis soient obtenus et renouvelés tous les ans pendant une période maximale de cinq (5) ans; au terme de cette période, une nouvelle demande pourrait être exigée, la date de laquelle devant être celle du permis original. Les permis d'afficher délivrés avant le 24 septembre 1994 ne sont pas visés par la disposition sur les cinq (5) ans et resteront en vigueur jusqu'à ce que l'emplacement où est installé le panneau devienne disponible.
Dans le cas de panneaux installés sur une propriété privée, le permis d'afficher sera délivré au nom du propriétaire enregistré des lieux. Cependant, si ce propriétaire a conclu une entente documentée avec le publicitaire ou l'exploitant du panneau, le permis d'afficher peut être délivré au publicitaire ou à l'exploitant du panneau.
Le permis est renouvelable tous les ans contre paiement seulement. Le nom du publicitaire ou de l'exploitant du panneau sera entré dans le système informatique du Ministère servant à la gestion des panneaux et, par conséquent, l'avis de renouvellement sera envoyé au publicitaire ou à l'exploitant du panneau, et non au propriétaire des lieux.
Le message figurant sur un panneau publicitaire pour lequel un permis a été délivré peut être modifié de temps à autre (panneaux d'affichage). Un nouveau permis ne sera pas exigé si les dimensions et la distance de retrait du panneau restent les mêmes. Un nouveau permis n'est exigé que s'il y a modification des dimensions ou de la distance de retrait.
Les panneaux à messages variables sont permis pour l'affichage publicitaire et doivent être conformes aux spécifications et exigences décrites au paragraphe 8.9 de la présente politique. La délivrance d'un permis sera fonction des dimensions et de l'emplacement du panneau et non du nombre d'annonces individuelles. Il n'y a aucune restriction sur le nombre d'annonces individuelles affichées sur un panneau à messages variables.

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Dernière mise à jour : 17 juin 2010