De nouvelles règles applicables aux limites de vitesse dans les zones de construction désignées et le doublement des amendes pour excès de vitesse dans une zone de construction lorsque des travailleurs sont présents sont entrés en vigueur le 31 mars 2006. Ces modifications font partie du projet de loi 169, Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport, qui a reçu la sanction royale le 21 novembre 2005.
Grâce aux modifications prévues par le projet de loi 169, les municipalités en Ontario auront un nouveau pouvoir en vertu du Code de la route (CR) pour désigner les zones de construction sur les routes dans leur territoire. Ce projet de loi améliorera la sécurité des travailleurs et des automobilistes en doublant les amendes prévues par le CR pour excès de vitesse dans une zone de construction désignée lorsque des travailleurs sont présents et en simplifiant le processus qui permet aux municipalités de réduire les limites de vitesse exécutoires dans les zones de construction. Le projet de loi 169 prévoit aussi que le fait de désobéir au panneau STOP ou RALENTIR d'un agent de régulation de la circulation constitue une infraction.
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La réduction de la limite de vitesse dans les zones de construction atténue le risque de collision. En vertu du nouveau projet de loi, les municipalités ont l'option de réduire la limite de vitesse dans les zones de construction sans adopter de règlement administratif. Le conseil municipal délègue simplement le pouvoir de désigner une zone de construction et ensuite le pouvoir de fixer la limite de vitesse à un membre du personnel cadre qui veille à ce que les dossiers reflètent dans le détail le changement éventuel de la limite de vitesse dans une zone de construction. La limite de vitesse réduite entre en vigueur une fois que les panneaux nécessaires sont placés.
Le projet de loi exige qu'une zone de construction soit clairement indiquée par les panneaux « DÉBUT DE ZONE DE CONSTRUCTION » et « FIN DE ZONE DE CONSTRUCTION » prévus dans le Règlement 615 du CR et dans l'Ontario Traffic Manual Book 7. La limite de vitesse réduite entre en vigueur une fois que les panneaux nécessaires sont placés.
La majoration des amendes est un moyen efficace de décourager les automobilistes de faire des excès de vitesse. Le projet de loi double les amendes prévues par le CR qui sont imposées aux automobilistes qui font de l'excès de vitesse dans une zone de construction désignée lorsque des travailleurs sont présents et que les panneaux prescrits sont utilisés.
La pratique actuelle relative aux panneaux de limite de vitesse dans une zone de construction est indiquée au chapitre portant sur les conditions temporaires dans l'Ontario Traffic Manual Book 7. Les panneaux de limite de vitesse doivent être placés conformément au tableau TL-3 ou TL-4 en utilisant les panneaux de limites de vitesse réglementaires en noir et blanc.
Pour informer les automobilistes des amendes doubles en cas d'excès de vitesse, des panneaux d'information sont recommandés mais non requis en vertu du projet de loi pour que les amendes doubles entrent en vigueur.
Depuis le 31 mars 2006, le projet de loi 169 a aussi modifié le CR de sorte que le fait de désobéir aux panneaux STOP et RALENTIR d'un agent de régulation de la circulation constitue une infraction. Cette infraction entraîne l'imposition d'amendes variant entre 60 $ et 500 $ et trois points d'inaptitude.
Un agent de régulation de la circulation est défini comme une personne chargée de diriger la circulation qui est employée à contrat par l'office de la voirie ou un service public. Les pompiers peuvent aussi utiliser les panneaux STOP et RALENTIR pour contrôler la circulation en vertu du projet de loi 169. Par conséquent, les amendes et pénalités s'appliqueraient aussi aux lieux d'un accident lorsque les panneaux sont utilisés par les pompiers.
Dans certains cas, un agent de régulation de la circulation qui n'est pas employé ou qui n'est pas retenu en vertu d'un contrat par un office de la voirie ni un service public peut être tenu de contrôler la circulation sur une route municipale. Dans ces situations, l'agent doit obtenir une permission écrite ou un permis de la municipalité qui a compétence sur la zone où les travaux ont lieu.
En réponse aux demandes d'organismes municipaux, y compris l'OGRA, la distance prescrite entre l'endroit où un panneau d'arrêt sera placé et le bord de la route dans les zones urbaines et non urbaines a été modifiée dans le Règlement 615. Auparavant, cette distance était différente selon que la région était urbaine ou rurale. Toutefois, en raison des fusions municipales, le statut de ville, cité ou village ne précise pas toujours si une intersection est urbaine ou rurale ou une combinaison des deux. Cette modification permet à une municipalité de suivre les indications de l'Ontario Traffic Manual et de placer les panneaux d'arrêt en fonction de la configuration de l'intersection (urbaine ou rurale) et non de son statut municipal.
L'article 8 du Règlement 615 pris en application du CR est révoqué par l'adjonction de la disposition suivante :
Il est permis pour les panneaux d'arrêt des préposés aux passages pour écoliers d'avoir une lumière clignotante au-dessus du mot « STOP » mais plusieurs panneaux ont été fabriqués avec la lumière clignotante au-dessous du mot « STOP ». La visibilité des deux versions du panneau est égale et le ministère n'a pas de préoccupation en matière de sécurité, que la lumière soit placée au-dessus ou au-dessous du mot « STOP ».
Le paragraphe 11 (3) du Règlement 615 pris en application du CR est modifié par l'adjonction des mots « ou au-dessous » après « au-dessus » pour permettre le placement de la lumière rouge clignotante facultative au-dessus ou au-dessous du mot « STOP » sur le panneau d'arrêt du préposé aux passages pour écoliers.
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Dernière mise à jour : 22 janvier 2009