Règlements sur l’équipement agricole
Carburant coloré
Loi de la taxe sur l'essence, Règl. 534. Loi de la taxe sur les carburants, Règl. 465
- Utilisation de carburant coloré :
- On ne peut utiliser de carburant coloré pour : propulser un véhicule motorisé qui requiert une plaque d'immatriculation en vertu du Code de la route; conduire un véhicule récréatif, une motomarine, un bateau ou toute autre machine utilisée ou destinée à être utilisée principalement pour l'agrément ou le divertissement de son propriétaire ou conducteur.
- Exemples d'utilisation acceptable de carburant coloré :
- équipement agricole non immatriculé, comme un tracteur ou un MAA;
- scie à chaîne et tondeuse à gazon;
- combustible de chauffage, d'éclairage ou de cuisine; et
- génération d'électricité.
- Remboursement d'essence :
- La taxe sur l'essence est imposée sur tous les types d'essence au moment de l'achat. L'acheteur peut réclamer au ministère du Revenu de l'Ontario un remboursement de la taxe versée lorsque l'essence est utilisée
dans tout équipement ou véhicule qui ne requiert pas de plaque d'immatriculation en vertu du Code de la route et qui est conduit en Ontario par toute entreprise (agricole), industrie ou institution; et lorsque cet équipement ou ce véhicule n'est pas utilisé principalement pour l'agrément ou le divertissement de son propriétaire ou conducteur.
- Véhicules tout terrain :
- Les véhicules tout terrain fonctionnant à l'essence utilisés à des fins agricoles et immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules tout terrain mais qui ne requièrent pas de plaque en vertu du Code de la route, qu'ils circulent sur la voie publique ou hors de celle-ci, peuvent demander un remboursement de taxe sur l'essence au ministère du Revenu de l'Ontario.
- Les véhicules tout terrain fonctionnant au diesel utilisés à des fins agricoles et immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules tout terrain mais qui ne requièrent pas de plaque en vertu du Code de la route peuvent utiliser du carburant coloré lorsqu'ils circulent sur la voie publique ou hors de celle-ci.
- Les conducteurs de véhicules tout terrain utilisés pour l'agrément ou le divertissement, qu'ils circulent sur la voie publique ou hors de celle-ci, doivent utiliser du diesel ou de l'essence non colorés et libérés de taxes. Aucun remboursement de taxe sur le carburant ou sur l'essence n'est alloué.
Pour de plus amples informations sur le carburant coloré, veuillez vous reporter au Bulletin fiscal de l'Ontario FT 1-2001, intitulé « Carburant coloré »..
Pour de plus amples informations sur les remboursements de la taxe sur l'essence, veuillez vous reporter au Bulletin fiscal de l'Ontario GT 1-2001, intitulé « Programme ontarien de remboursement de la taxe sur l'essence ».
De plus, vous pouvez communiquer avec le ministère du Revenu, Direction des services et des dossiers clients, au 33, rue King Ouest, C.P. 625, Oshawa (Ontario) L1H 8H9, tél. : 905 433-6389, téléc. : 905 436-4511 ou par l'intermédiaire du site Web du ministère du Revenu.