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Le système d'immatriculation d'UVU et
le Programme d'évaluation de la sécurité

Législation et réglementation

le Code de la route

Loi concernant l'immatriculation des utilisateurs de véhicules utilitaires et les cotes de sécurité des transporteurs

  • Définition des véhicules utilitaires - articles 16 à 23
  • Suspension et annulation du permis, etc., dispositions générales - Section 47
  • Appel de la suspension ou de l'annulation du permis - Section 50

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 424/97 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 197/99
pris en application du Code de la route

Ce règlement existe en anglais seulement. Règlement de l'Ontario 424/97

Loi sur les véhicules de transport en commun et règlements d'application

Les exploitants d'autobus et d'autocars peuvent également être tenus de posséder une autorisation de circuler et de satisfaire aux autres exigences en matière d'assurance en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun (LVTC). Veuillez communiquer avec la la Commission des transports routiers de l’Ontario (CTRO), au 416 326-6732, pour obtenir de plus amples renseignements.

Voir les liens ci-dessous.

Loi sur les transports routiers

La version intégrale du règlement fédéral est accessible sur le site Web de Transports Canada.

Le 1er janvier 2006, les modifications apportées à la Loi de 1987 sur les transports routiers de même que le Règlement sur les certificats d'aptitude à la sécurité des transporteurs routiers sont entrés en vigueur. En vertu de la nouvelle législation fédérale, seuls les transporteurs exploitant des véhicules utilitaires dont la plaque d'immatriculation principale a été délivrée en Ontario, aux États-Unis ou au Mexique sont enregistrés et évalués par la province de l'Ontario.

Des changements devront être apportés au Code de la route ainsi qu'aux règlements qui s'y rattachent par suite de ces modifications fédérales. Ce site ne peut fournir de conseils juridiques ni de service d'interprétation de la loi. Pour obtenir de l'aide de cette nature, nous vous recommandons de communiquer avec le Bureau des sanctions et des enquêtes concernant les transporteurs (à partir de l'Ontario). Sachez toutefois qu'un numéro de certificat d'aptitude à la sécurité délivré par le territoire de compétence où l'immatriculation principale a été obtenue doit être présenté pour tout véhicule automobile utilitaire circulant en Ontario.

Règlement sur les certificats d'aptitude à la sécurité des transporteurs routiers

EXTRAIT DE L'ARTICLE 7 : ASSURANCES POUR LES ENTREPRISES DE CAMIONNAGE EXTRA-PROVINCIALES

  1. L'autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d'aptitude à la sécurité à une entreprise de camionnage extra-provinciale à moins qu'elle n'ait une preuve écrite établissant que l'entreprise est munie de l'assurance responsabilité minimale et de l'avenant visés aux paragraphes (2) à (4).
  2. Afin de couvrir le préjudice corporel subi par une personne ou le décès de celle-ci, ou les pertes de biens d'autrui ou dommages à ceux-ci, à l'exclusion du chargement, toute entreprise de camionnage extra-provinciale doit être munie des assurances responsabilité minimales suivantes :
    1. 1 000 000 $ par véhicule automobile;
    2. 2 000 000 $ par véhicule automobile utilisé pour le transport de marchandises dangereuses :
      1. qui, d'une part, sont prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, selon les quantités visées à la colonne 6 de cette annexe,
      2. pour lesquelles, d'autre part, un plan d'intervention d'urgence doit être déposé auprès du ministre ou d'une personne désignée, en vertu de la partie 7 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
  3. L'entreprise de camionnage extra-provinciale doit s'assurer que la police d'assurance contient un avenant indiquant que l'assureur s'engage à aviser, au moins 15 jours avant l'annulation, l'expiration ou la modification de la police, l'autorité provinciale auprès de laquelle la preuve écrite d'une police d'assurance a été déposée :
    1. de l'annulation ou du non-renouvellement de la police;
    2. de toute modification apportée à la police qui entraîne la réduction de sa couverture en deçà du minimum prévu.
  4. L'entreprise de camionnage extra-provinciale doit immédiatement aviser l'autorité provinciale auprès de laquelle la preuve écrite a été déposée de toute modification apportée à la police d'assurance ou de toute modification qui y sera apportée, dont elle a été avisée par l'assureur, qui a ou qui aura pour effet de réduire la couverture en deçà du minimum prévu.